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11/06/1986 | FRANCE | N°85-10712

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juin 1986, 85-10712


Sur le moyen unique :

Vu l'article 544, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par les consorts X..., propriétaires de terres données à bail aux époux Y..., contre le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux qui, après avoir déclaré recevable en la forme le congé délivré par les bailleurs, a su

rsis à statuer jusqu'à ce que la bénéficiaire de la reprise ait produit une autori...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 544, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par les consorts X..., propriétaires de terres données à bail aux époux Y..., contre le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux qui, après avoir déclaré recevable en la forme le congé délivré par les bailleurs, a sursis à statuer jusqu'à ce que la bénéficiaire de la reprise ait produit une autorisation de cumul, l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1984), retient que les consorts X... n'ont déféré à la Cour d'appel que la partie du jugement ordonnant le sursis à statuer et que les appelants n'ont pas sollicité l'autorisation préalable qui doit être délivrée par le Premier Président conformément à l'article 380, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, subordonnant, dans le dispositif de sa décision, l'examen du fond du litige à la production d'une autorisation de cumul, le tribunal paritaire avait statué sur la nécessité de cette autorisation, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-10712
Date de la décision : 11/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Nécessité

* BAIL RURAL - Bail à ferme - Cumul d'exploitations - Autorisation préalable - Décision subordonnant l'examen du fond à sa production - Dispositif tranchant implicitement une partie du principal

En subordonnant, dans le dispositif de sa décision, l'examen au fond du litige à la production par le bénéficiaire de la reprise de terres données à bail, d'une autorisation de cumul, le tribunal paritaire des baux ruraux statue sur la nécessité de cette autorisation . Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté contre ce jugement, retient que les appelants n'ont déféré à la Cour d'appel que la partie de la décision ordonnant le sursis à statuer et qu'ils n'ont pas sollicité l'autorisation préalable qui doit être délivrée par le Premier Président conformément à l'article 380 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 380 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1977-11-24, bulletin 1977 II N° 223 p. 160 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 1986, pourvoi n°85-10712, Bull. civ. 1986 III N° 90 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 90 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Girard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jacques Petit
Avocat(s) : Avocats :MM. Boullez et Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10712
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