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31/12/2018 | FRANCE | N°16BX00804

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 31 décembre 2018, 16BX00804


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et MmeH..., agissant en leur nom et au nom de leur enfant Noah, ont demandé au tribunal administratif de Saint-Martin de condamner le centre

hospitalier Louis-Constant Fleming à verser :

1°) à leur fils Noah une provision :

- sous forme de capital à hauteur de 1 500 000 euros, majorés des intérêts à compter de la saisine du tribunal le 3 août 2011 ;

- sous forme de rente trimestrielle de 36 764,44 euros ou 402,90 euros par jour, revalorisée selon les conditions prévues

par l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

2°) à MmeH..., une provision d'un montan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et MmeH..., agissant en leur nom et au nom de leur enfant Noah, ont demandé au tribunal administratif de Saint-Martin de condamner le centre

hospitalier Louis-Constant Fleming à verser :

1°) à leur fils Noah une provision :

- sous forme de capital à hauteur de 1 500 000 euros, majorés des intérêts à compter de la saisine du tribunal le 3 août 2011 ;

- sous forme de rente trimestrielle de 36 764,44 euros ou 402,90 euros par jour, revalorisée selon les conditions prévues par l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

2°) à MmeH..., une provision d'un montant de 400 000 euros ;

3°) à M.H..., une provision d'un montant de 200 000 euros.

Par un jugement n° 1100066 du 30 décembre 2015, le tribunal administratif

de Saint-Martin a condamné le centre hospitalier Louis-Constant Fleming à verser :

- une indemnité de 389 478, 27 euros à M. et MmeH..., ès qualité de représentants légaux de leur fils Noah, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2011 ;

- une rente trimestrielle de 8 147, 20 euros à M. et MmeH..., en qualité de représentants légaux de Noah H...;

- une indemnité de 3 433,60 euros à M. et MmeH..., en leur nom propre ;

- une indemnité de 36 000 euros à MmeH... ;

- une indemnité de 40 000 euros à M.H....

Procédure devant la cour :

Par un arrêt du 24 juillet 2018, la présente cour administrative d'appel a condamné le centre hospitalier Louis-Constant Fleming à verser à M. et Mme H...en leur qualité de représentants légaux de leur fils Noah la somme de 135 807,36 euros au titre des dépenses de santé, frais divers, frais de déplacement, frais de véhicule et logement adapté, et préjudice scolaire ainsi que la somme de 88 000 euros au titre des préjudices personnels subis par celui-ci, une somme de 40 000 euros au titre du préjudice propre de Mme H...et, avant dire droit sur les autres conclusions de leur requête, ordonné à M. et Mme H...de faire connaître le montant des aides qu'ils ont perçues pour compenser les frais d'assistance par tierce personne depuis la naissance de Noah, notamment le montant des sommes versées au titre du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Par des mémoires, enregistrés le 31 octobre et 26 novembre 2018, M. et

MmeH..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) de condamner le centre hospitalier Louis-Constant Fleming à leur verser la somme de 966 118,40 euros au titre de l'assistance par tierce personne échue au 1er septembre 2018, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal le 3 août 2011 ;

2°) de condamner le centre hospitalier Louis-Constant Fleming à leur verser une rente au titre des frais liés au handicap due au prorata du nombre de nuits passées au domicile familial au cours du trimestre d'un montant quotidien de 266,80 euros et revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Louis-Constant Fleming une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent :

- que le besoin de surveillance doit être pris en compte dans l'évaluation de l'aide à la personne puisque, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise et des pièces versées à la procédure, dans le cas d'un enfant lourdement handicapé il est accru par rapport à ce que requiert un enfant valide du même âge ;

- le taux horaire de 13 euros arrêté par la cour est inférieur au salaire minimum augmenté des charges sociales et la rente de 80 euros par jour est fondée sur un taux horaire également inférieur ;

- les calculs sont entachés d'erreur dès lors qu'ils ont été effectués sur la base

de 211 jours d'école contre 144 jours non scolarisés alors que c'est le contraire ;

- enfin, les sommes perçues au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ne sauraient être déduites de l'indemnité allouée à l'enfant au titre des frais passés ou de la rente dès lors que le montant cumulé de ces prestations et l'indemnisation mise à la charge du centre hospitalier n'excède pas le montant total des frais d'assistance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2018, le centre hospitalier

Louis-Constant Fleming, représenté par MeF..., s'en rapporte à ses précédentes écritures concernant l'évaluation de la tierce personne. Il soutient en outre que les consorts H...ne peuvent remettre en cause l'évaluation des besoins en tierce personne ainsi que son coût fixé dans l'arrêt avant-dire droit dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'un pourvoi, ni soutenir que les sommes perçues au titre de l'AEEH ne sauraient être déduites des sommes perçues.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

- les observations de Me B...représentant M. et MmeH..., de

Me G...représentant le centre hospitalier Louis-Constant Fleming et la société hospitalière des assurances mutuelles, et de Me D...représentant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Une note en délibéré, présentée pour le centre hospitalier de Saint-Martin, a été enregistrée le 21 décembre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée à la victime d'un dommage corporel au titre des frais d'assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n'ouvrent pas à l'organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l'auteur du dommage. La déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune.

2. Les règles rappelées au point précédent ne trouvent à s'appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n'est tenue de réparer, comme en l'espèce le centre hospitalier

Louis-Constant Fleming, qu'une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n'a entraîné qu'une perte de chance d'éviter ce dommage, évaluée en l'occurrence à 80 % par l'arrêt du 24 juillet 2018, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l'indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d'assistance par une tierce personne.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. / (...) L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'État ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge ". Il résulte de ces dispositions que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est destinée à compenser les frais de toute nature liés au handicap et qu'elle peut faire l'objet d'un complément lorsque ces frais sont particulièrement élevés ou que l'état de l'enfant nécessite l'assistance fréquente d'une tierce personne.

4. D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la récupération de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé en cas de retour de son bénéficiaire à meilleure fortune.

5. Il suit de là que le montant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément éventuel peut être déduit d'une rente ou indemnité allouée au titre de l'assistance par tierce personne. Ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, lorsque l'auteur de la faute n'est tenu de réparer qu'une fraction du dommage corporel, cette déduction n'a lieu d'être que lorsque le montant cumulé de l'indemnisation incombant normalement au responsable et de l'allocation et de son complément excéderait le montant total des frais d'assistance par une tierce personne. L'indemnisation doit alors être diminuée du montant de cet excédent.

6. Pour déterminer si le montant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé destinée à compenser les frais de toute nature liés au handicap et du complément dont elle peut faire l'objet lorsque ces frais sont particulièrement élevés ou que l'état de l'enfant nécessite l'assistance fréquente d'une tierce personne, devait être déduit de la rente et de l'indemnité allouée à Noah H...au titre de l'assistance par tierce personne, la cour administrative d'appel, a, par l'arrêt visé ci-dessus du 24 juillet 2018, ordonné un supplément d'instruction tendant à ce que M. et Mme H...fassent connaitre le montant des aides qu'ils ont perçues pour compenser les frais d'assistance par tierce personne depuis la naissance de leur fils, notamment le montant des sommes versées au titre du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. En raison de la nature de la mesure d'instruction ainsi prononcée dans son dispositif, la circonstance que les parties ne se soient pas pourvues en cassation contre cet arrêt avant dire droit, ne fait pas obstacle, contrairement à ce qui est soutenu, à ce que soient discutés à nouveau, à l'occasion du règlement au fond du litige, les motifs par lesquels ledit arrêt avait évalué les besoins en tierce personne.

7. Il ressort des explications données en application de ce supplément d'instruction et des documents produits, que M. et Mme H...ont perçu l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (ex AES) à compter de février 2004, correspondant à un montant total de 99 728,50 euros jusqu'en septembre 2018. Il résulte également de l'instruction, et notamment de l'attestation de Mme H...et du certificat médical du neuro-pédiatre du 20 août 2018, que l'état de grande dépendance de Noah H...ne lui permet pas de rester seul, comme le pourrait un enfant de son âge qui acquiert progressivement l'autonomie. Ainsi, une surveillance continue rapprochée nuit et jour est nécessaire de sorte que ses besoins majeurs en assistance par tierce personne peuvent être évalués, compte tenu de la lourdeur de son handicap, à 24 heures sur 24.

8. Eu égard à la durée quotidienne de l'assistance requise par tierce personne évaluée par le rapport d'expertise de l'âge de six mois au troisième anniversaire de Noah à deux heures par jour, soit durant 915 jours correspondant à 130 semaines complètes, puis à quatre heures par jour jusqu'à son sixième anniversaire, soit 1 294 jours représentant 184 semaines complètes, enfin à compter de septembre 2009 jusqu'à la rentrée scolaire 2018, neuf années plus tard, à 24 heures sur 24, 221 jours par an en dehors des périodes de scolarisation à l'IEM quatre jours par semaines, et à 16 heures par jour pour les 144 jours de l'année restants, le préjudice subi calculé sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération de 13 euros sur l'ensemble de ces périodes écoulées allant du 15 août 2003 au 1er septembre 2018, s'élève aux sommes respectives de 25 935 euros, 73 416 euros et 1 004 760 euros, en tenant compte, pour chacune des trois périodes décrites, des congés payés et des jours fériés prévus par le code du travail. Il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice résultant de la nécessité pour Noah de recourir à l'aide d'une tierce personne en l'évaluant à la somme de 1 104 057 euros dont la réparation incombe au centre hospitalier Louis-Constant Fleming pour la fraction rappelée au point 2 de 80 % correspondant à l'ampleur de la chance perdue, soit la somme de 883 245 euros.

9. Le montant cumulé de l'allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé jusqu'au mois de septembre 2018, établi à 99 728,50 euros, et de l'indemnisation qui doit être mise à la charge du centre hospitalier, qui s'élève à la somme précitée de 883 245 euros, n'excède pas le montant total des frais d'assistance évalué à 1 104 057 euros. Ainsi, en application des principes cités au point 5, la déduction des sommes perçues par M. et Mme H...au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément ne se justifie pas. Il suit de là qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier Louis-Constant Fleming à leur verser, en qualité de représentants légaux de leur fils, la somme de 883 245 euros au titre de l'assistance par tierce personne. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 août 2011, ainsi qu'il est demandé par les appelants.

10. Eu égard à la durée quotidienne de l'assistance requise à domicile, déduction faite des périodes où Noah se trouve scolarisé, et sur la base des éléments indiqués au

point 8 ci-dessus, il y a lieu d'évaluer à la somme de 98 904 euros, le montant annuel des besoins de l'adolescent en assistance par tierce personne. Il sera fait une juste appréciation des frais afférents au maintien de Noah au domicile de ses parents, en l'absence de consolidation, en lui attribuant au titre des frais liés au handicap, à compter de la rentrée scolaire de 2018 et jusqu'à son dix-huitième anniversaire, une rente calculée sur la base d'un taux quotidien dont le montant est fixé à 270 euros, soit, après application du taux de perte de chance, à 215 euros par jour à la date du présent arrêt. Le taux de la rente devra être revalorisé par la suite en fonction des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Cette rente, versée par trimestres échus, sera due au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées au domicile et sous la réserve énoncée au point 5 que son montant cumulé avec les sommes perçues au cours de chaque trimestre au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'excède pas le montant total des frais d'assistance par une tierce personne.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme H...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier Louis-Constant Fleming est condamné à verser

à M. et Mme H...en qualité de représentants légaux de leur fils Noah la somme

de 883 245 euros en réparation du préjudice d'assistance par une tierce personne. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 août 2011.

Article 2 : Le centre hospitalier Louis-Constant Fleming est condamné à verser, à compter de la rentrée scolaire 2018 et par trimestre échu, une indemnité au titre des frais liés au handicap d'un montant représentatif de la prise en charge à domicile de Noah, déterminé sur la base d'un taux quotidien fixé à 215 euros dans les conditions énoncées au point 10.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme H...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et Mme A...H..., au centre hospitalier Louis-Constant Fleming de Saint-Martin, à la société hospitalière des assurances mutuelles, à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 décembre 2018.

Le rapporteur,

Aurélie C...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX00804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00804
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier - Existence d'une faute - Retards.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice - Modalités de fixation des indemnités.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MESCAM MARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-31;16bx00804 ?
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