.
Attendu que, par trois ordonnances du 20 novembre 1989, le président du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents au domicile de Mlle X..., au siège social de la société à responsabilité limitée Noir c'est noir, et dans les locaux professionnels de cette société, à Marseille ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le Directeur général des Impôts soutient que le pourvoi formé le 20 décembre 1989 n'est pas régulier pour viser trois décisions qui ne présenteraient pas, l'une vis-à-vis de l'autre, le caractère de décisions avant dire droit et ne sont pas visées par le pourvoi comme contraires l'une à l'autre et qu'en conséquence, ce pourvoi ne serait pas recevable ;
Mais attendu qu'il n'est pas interdit aux personnes intéressées d'attaquer par un pourvoi unique plusieurs ordonnances rendues en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales qui, comme en l'espèce, présentent un lien de connexité en ce qu'elles tendent à la recherche de la preuve des mêmes agissements ; que la fin de non-recevoir n'est donc pas fondée ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... et la société à responsabilité limitée NCN Story font grief aux trois ordonnances attaquées d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales impose au juge de vérifier le bien-fondé de la demande de visite et de saisie qui lui est présentée par l'administration fiscale ; qu'il résulte des ordonnances attaquées que pour affirmer qu'il existait des présomptions que la société NCN Story avait dissimulé à l'administration fiscale des recettes professionnelles par non-comptabilisation de certaines factures et utilisation d'encaissements pour financer les dépenses personnelles de la gérante, le président du tribunal de grande instance de Marseille s'est référé à des dépouillements de factures invoqués par l'Administration ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'il était en possession de la comptabilité de la société, seule susceptible de lui permettre d'apprécier la réalité des omissions invoquées et, par suite, l'existence de présomptions de nature à justifier les mesures exceptionnelles demandées par l'administration fiscale, le président du tribunal de grande instance de Marseille n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer un contrôle sur le bien-fondé de la demande, et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que les ordonnances attaquées se réfèrent en les analysant aux éléments d'information fournis par l'administration des Impôts à l'appui de la requête et relèvent les faits fondant l'appréciation du juge qui n'avait pas à se faire présenter la comptabilité de la société ; qu'ayant considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que ces faits constituaient des présomptions des agissements entrant dans les prévisions de la loi et visés par la demande d'autorisation, le président du tribunal a procédé à la vérification concrète du bien-fondé de la demande et, ainsi, a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi