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20/10/2008 | FRANCE | N°8C-RD015

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 20 octobre 2008, 8C-RD015


COUR DE CASSATION
08 CRD 015
Audience publique du 22 septembre 2008 Prononcé au 20 octobre 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Vérité, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les recours formés par :
- Monsieur Aaron X... ou Y...,
- L'agent judiciaire du Trésor,
contre la dé

cision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 13 février 2008 qui a all...

COUR DE CASSATION
08 CRD 015
Audience publique du 22 septembre 2008 Prononcé au 20 octobre 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Vérité, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les recours formés par :
- Monsieur Aaron X... ou Y...,
- L'agent judiciaire du Trésor,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 13 février 2008 qui a alloué à M. Aaron X... ou Y... une indemnité de 4 546, 30 euros en réparation de son préjudice matériel et 16 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 22 septembre 2008, le demandeur et son avocat ne s ’ y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Couret, avocat au Barreau de Limoges, représentant M. X... ou Y... ;
Vu les conclusions de l ’ agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l ’ audience, par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l ’ agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l ’ audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vérité, les observations de Me Couret, avocat assistant M. X... ou Y..., celles de M. X... ou Y... comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l ’ agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l ’ avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que par décision du 13 février 2008, le premier président de la cour d ’ appel de Paris a rejeté la demande formée par M. X... ou Y... au titre de l ’ impossibilité de gérer ses biens, lui a alloué les sommes de 4 546, 30 euros au titre de son préjudice matériel correspondant aux frais de défense liés à la détention, 16 000 euros au titre de son préjudice moral, et 1 500 euros au titre de l ’ article 700 du code de procédure civile, à raison d ’ une détention provisoire effectuée du 28 février 2002 au 11 avril 2002, pour des faits pour lesquels une ordonnance de non-lieu a été rendue le 2 janvier 2006, et confirmée par la cour d ’ appel le 2 juin 2006 ;
Qu'avant dire droit sur le préjudice corporel, le premier président a ordonné une expertise ;
Sur les recours :
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a formé un recours le 21 février 2008 ; qu'Il limite son appel au seul préjudice moral de l ’ interessé ; qu'il fait valoir que sa séparation de sa famille doit s ’ apprécier à l ’ aune des relations conflictuelles qu ’ il entretenait, avant son incarcération avec sa fille qui est à l ’ origine des poursuites engagées contre lui, que la nature infamante des faits et les dénégations persistantes de l ’ interessé au cours de la procédure ne constituent pas un critère d ’ appréciation du préjudice moral causé par la détention, et que si le premier président a tenu compte de la pénibilité des conditions de détention liée aux problèmes de santé de l ’ interessé, une expertise est en cours sur ce chef de préjudice ;
Attendu que M. X... ou Y... a formé un recours le 22 février 2008 ; qu'il réitère la demande formée au titre de son préjudice moral (76 000 euros), en invoquant des arguments relatifs à son honorabilité, son âge, sa maladie, le caractère infamant des faits reprochés, et le fait qu ’ il n ’ avait jamais été détenu ; qu'il réitère la demande formée au titre des frais qu ’ il a exposés à raison de la détention provisoire, et la demande formée au titre de son préjudice économique, faisant valoir qu ’ il a été dans l ’ impossibilité de gérer les biens dont il est propriétaire ;
Attendu que sur le préjudice corporel, il sollicite la confirmation de la décision d ’ ordonner une expertise, à moins que la commission ne se considère à même de statuer sur sa demande ;
Qu'il demande de confirmer la somme accordée au titre de l ’ article 700 du code de procédure civile et de lui accorder 3 000 euros à raison de l ’ instance devant la commission ; Il a déposé des conclusions en défense le 20 juin 2008 ;
Attendu que l ’ avocat général conclut que la somme accordée au titre du préjudice moral peut être réduite ;
Sur le sursis à statuer :
Attendu que les affections invoquées par M. X... ou Y... à l ’ appui de sa demande en réparation du préjudice moral font l ’ objet d ’ une expertise médicale ordonnée par le premier président ; que l ’ évaluation de ce préjudice pourra dépendre des résultats de cette expertise ;
Qu ’ une bonne administration de la justice commande de surseoir à statuer sur l ’ ensemble du recours formé par M. X... ou Y... jusqu ’ au prononcé de la décision du premier président sur le préjudice corporel de l ’ interessé ;
PAR CES MOTIFS :
SURSOIT à statuer sur le recours de M. X... ou Y... jusqu ’ au prononcé de la décision du premier président de la cour d ’ appel de Paris sur le préjudice corporel ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 20 octobre 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Breillat Mme Vérité Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 8C-RD015
Date de la décision : 20/10/2008
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 20 oct. 2008, pourvoi n°8C-RD015


Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat(s) : ME Didier COURET, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:8C.RD015
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