COUR DE CASSATION
08 CRD 015
Audience publique du 22 septembre 2008 Prononcé au 20 octobre 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Vérité, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les recours formés par :
- Monsieur Aaron X... ou Y...,
- L'agent judiciaire du Trésor,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 13 février 2008 qui a alloué à M. Aaron X... ou Y... une indemnité de 4 546, 30 euros en réparation de son préjudice matériel et 16 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 22 septembre 2008, le demandeur et son avocat ne s ’ y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Couret, avocat au Barreau de Limoges, représentant M. X... ou Y... ;
Vu les conclusions de l ’ agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l ’ audience, par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l ’ agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l ’ audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vérité, les observations de Me Couret, avocat assistant M. X... ou Y..., celles de M. X... ou Y... comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l ’ agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l ’ avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que par décision du 13 février 2008, le premier président de la cour d ’ appel de Paris a rejeté la demande formée par M. X... ou Y... au titre de l ’ impossibilité de gérer ses biens, lui a alloué les sommes de 4 546, 30 euros au titre de son préjudice matériel correspondant aux frais de défense liés à la détention, 16 000 euros au titre de son préjudice moral, et 1 500 euros au titre de l ’ article 700 du code de procédure civile, à raison d ’ une détention provisoire effectuée du 28 février 2002 au 11 avril 2002, pour des faits pour lesquels une ordonnance de non-lieu a été rendue le 2 janvier 2006, et confirmée par la cour d ’ appel le 2 juin 2006 ;
Qu'avant dire droit sur le préjudice corporel, le premier président a ordonné une expertise ;
Sur les recours :
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a formé un recours le 21 février 2008 ; qu'Il limite son appel au seul préjudice moral de l ’ interessé ; qu'il fait valoir que sa séparation de sa famille doit s ’ apprécier à l ’ aune des relations conflictuelles qu ’ il entretenait, avant son incarcération avec sa fille qui est à l ’ origine des poursuites engagées contre lui, que la nature infamante des faits et les dénégations persistantes de l ’ interessé au cours de la procédure ne constituent pas un critère d ’ appréciation du préjudice moral causé par la détention, et que si le premier président a tenu compte de la pénibilité des conditions de détention liée aux problèmes de santé de l ’ interessé, une expertise est en cours sur ce chef de préjudice ;
Attendu que M. X... ou Y... a formé un recours le 22 février 2008 ; qu'il réitère la demande formée au titre de son préjudice moral (76 000 euros), en invoquant des arguments relatifs à son honorabilité, son âge, sa maladie, le caractère infamant des faits reprochés, et le fait qu ’ il n ’ avait jamais été détenu ; qu'il réitère la demande formée au titre des frais qu ’ il a exposés à raison de la détention provisoire, et la demande formée au titre de son préjudice économique, faisant valoir qu ’ il a été dans l ’ impossibilité de gérer les biens dont il est propriétaire ;
Attendu que sur le préjudice corporel, il sollicite la confirmation de la décision d ’ ordonner une expertise, à moins que la commission ne se considère à même de statuer sur sa demande ;
Qu'il demande de confirmer la somme accordée au titre de l ’ article 700 du code de procédure civile et de lui accorder 3 000 euros à raison de l ’ instance devant la commission ; Il a déposé des conclusions en défense le 20 juin 2008 ;
Attendu que l ’ avocat général conclut que la somme accordée au titre du préjudice moral peut être réduite ;
Sur le sursis à statuer :
Attendu que les affections invoquées par M. X... ou Y... à l ’ appui de sa demande en réparation du préjudice moral font l ’ objet d ’ une expertise médicale ordonnée par le premier président ; que l ’ évaluation de ce préjudice pourra dépendre des résultats de cette expertise ;
Qu ’ une bonne administration de la justice commande de surseoir à statuer sur l ’ ensemble du recours formé par M. X... ou Y... jusqu ’ au prononcé de la décision du premier président sur le préjudice corporel de l ’ interessé ;
PAR CES MOTIFS :
SURSOIT à statuer sur le recours de M. X... ou Y... jusqu ’ au prononcé de la décision du premier président de la cour d ’ appel de Paris sur le préjudice corporel ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 20 octobre 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Breillat Mme Vérité Le greffier Mme Bureau