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13/12/1994 | FRANCE | N°92-16152

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 1994, 92-16152


Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X..., chirurgien, que la clinique de Chelles, où il exerçait une partie de son activité professionnelle, a invité le 13 avril 1988 à mettre fin à celle-ci à compter du 1er septembre 1988, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1992) de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que le fait pour une clinique de rompre unilatéralement une convention verbale médicale à durée indéterminée d'une manière brutale et sans aucun motif réel ni sérieux, suff

it à caractériser au moins sa légèreté blâmable lorsque cette rupture a pour...

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X..., chirurgien, que la clinique de Chelles, où il exerçait une partie de son activité professionnelle, a invité le 13 avril 1988 à mettre fin à celle-ci à compter du 1er septembre 1988, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1992) de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que le fait pour une clinique de rompre unilatéralement une convention verbale médicale à durée indéterminée d'une manière brutale et sans aucun motif réel ni sérieux, suffit à caractériser au moins sa légèreté blâmable lorsque cette rupture a pour effet de déstabiliser le praticien dans la poursuite de son activité dans de bonnes conditions ; et qu'en l'espèce, les conclusions du docteur X... invoquaient et prouvaient que la brusque rupture, initiée par la clinique sans motif réel ni sérieux, l'empêchait de procéder au transfert d'exercice de son activité dans des conditions normales, ce qui était de nature à caractériser une rupture abusive de la convention, de sorte que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que, les relations entre les parties ayant été régies par une convention verbale à durée indéterminée, il en résulte que chacune d'elles avait la faculté de mettre fin aux relations, sous réserve d'un délai de préavis, cette rupture ne pouvant donner lieu à indemnisation que dans la mesure où est établie une faute caractérisant un abus dans l'exercice du droit de rompre ; et qu'il relève que M. X... ne démontre ni même n'articule aucun grief à l'encontre de la clinique ; qu'il en a donc déduit à bon droit que la demande de M. X... devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen du pourvoi incident, lequel est préalable à l'examen du second moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-16152
Date de la décision : 13/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin-chirurgien - Contrat avec une clinique privée - Contrat verbal à durée indéterminée - Rupture unilatérale - Possibilité (non) - Conditions - Respect d'un délai de préavis

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Contrat avec une clinique privée - Contrat verbal à durée indéterminée - Rupture unilatérale - Dommages-intérêts - Conditions - Caractère abusif de la rupture CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résiliation - Résiliation unilatérale - Contrat conclu pour une durée indéterminée

Dès lors que les relations entre un médecin et une clinique sont régies par une convention verbale à durée indéterminée, chacune des parties a la faculté de mettre fin aux relations, sous réserve d'un délai de préavis, cette rupture ne pouvant donner lieu à indemnisation que dans la mesure où est établie une faute caractérisant un abus dans l'exercice du droit de rompre


Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Paris, 24 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 1994, pourvoi n°92-16152, Bull. civ. 1994 I N° 372 p 268
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 372 p 268

Composition du Tribunal
Président : M Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : MR LESEC
Rapporteur ?: MR CHARTIER
Avocat(s) : ME CHOUCROY, SCP BORE ET XAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.16152
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