Sur le moyen unique :
Vu les articles 1603, 1604, 1641 1643 et 1644 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société O et H Bour (société Bour) a acheté en crédit-bail une machine d'occasion vendue par la société Diffusion de matériel agricole et de manutention (Sodimav), qui s'est révélée être atteinte de vices cachés et ne pas répondre aux spécifications contractuelles ; que la société Bour, qui a refusé que, dans le cadre de la garantie contractuelle, la Sodimav effectue le remplacement des pièces défectueuses de la machine, a assigné cette dernière société en résolution de la vente et la société Sovac entreprise en résiliation du crédit-bail ;
Attendu que, pour débouter la société Bour de ses demandes, l'arrêt retient qu'en raison de la fin de non-recevoir qu'elle a opposée à la réparation qui lui a été offerte, la société Bour s'est privée de la garantie des vices cachés et ne peut davantage obtenir pour cette raison la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1604 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le refus, opposé par la société Bour, du bénéfice de la garantie conventionnelle ne lui interdisait pas d'invoquer les manquements du vendeur à ses obligations légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.