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20/10/2008 | FRANCE | N°8C-RD016

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 20 octobre 2008, 8C-RD016


COUR DE CASSATION
08 CRD 016
Audience publique du 22 septembre 2008 Prononcé au 20 octobre 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Vérité, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Roberto X...
Y...,
contre la décision du premier président de la

cour d'appel d'Orléans en date du 22 décembre 2006 qui a déclaré sa requête irrecevable.
Le...

COUR DE CASSATION
08 CRD 016
Audience publique du 22 septembre 2008 Prononcé au 20 octobre 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Vérité, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Roberto X...
Y...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Orléans en date du 22 décembre 2006 qui a déclaré sa requête irrecevable.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 22 septembre 2008, le demandeur ne s ’ y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Mizzi, avocat au Barreau de Blois, représentant M. X...
Y... ;
Vu les conclusions de l ’ agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de Me Mizzi ;
Vu la notification de la date de l ’ audience, par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l ’ agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l ’ audience ;
Monsieur Roberto Y... comparaît personnellement.
Sur le rapport de Mme le conseiller Vérité, les observations de M. X...
Y..., comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l ’ agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l ’ avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que M. X...
Y..., a été placé en détention provisoire le 12 octobre 2001, qu ’ il s ’ est évadé le 7 décembre 2001, qu ’ il a effectué une détention de 57 jours, qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 24 octobre 2002 ;
Attendu que par requête du 6 juillet 2005 il a sollicité du premier président de la cour d ’ appel d ’ Orléans l ’ allocation d ’ une indemnité dont il n ’ a pas fixé le montant ;
Que par décision du 22 décembre 2006, le premier président qui a considéré que l ’ interessé n ’ avait sollicité l ’ octroi d ’ aucune somme déterminée a déclaré sa requête irrecevable ;
Que M. X...
Y... a formé un recours le 27 février 2008 ;
Que l ’ agent judiciaire du Trésor conclut à titre principal à l ’ irrecevabilité de la demande en raison de la tardiveté de la requête initale, l ’ interessé n ’ ayant pas formé sa demande dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu notifiée à sa dernière adresse déclarée et à son avocat, qu ’ il soutient que la demande devait être faite avant le 2 mai 2003 ;
Que l ’ avocat général conclut à titre principal à l ’ irrecevabilité de la demande déposée tardivement ; Que M. X...
Y... a déposé des conclusions récapitulatives le 22 juillet 2008 ;
Sur la recevabilité de la demande :
Attendu qu ’ en application des articles 149 et 149-2 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l ’ objet d ’ une détention provisoire au cours d ’ une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d ’ acquittement devenue définitive ; que le premier président de la cour d ’ appel est saisi par voie de requête dans les six mois de la décision de non lieu, de relaxe ou d ’ acquittement devenue définitive ;
Que M. X...
Y... a déposé une requête le 6 juillet 2005, soit plus de six mois après que l ’ ordonnance de non-lieu, rendue le 24 octobre 2002, et notifiée à sa derniére adresse déclarée conformément aux dispositions de l ’ article 183 du code de procédure pénale, fut devenue définitive ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le recours de M. X...
Y... irrecevable ;
Le CONDAMNE aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 20 octobre 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Breillat Mme Vérité Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 8C-RD016
Date de la décision : 20/10/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 22 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 20 oct. 2008, pourvoi n°8C-RD016


Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat(s) : ME Alexandra MIZZI, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:8C.RD016
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