COUR DE CASSATION
08 CRD 016
Audience publique du 22 septembre 2008 Prononcé au 20 octobre 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Vérité, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Roberto X...
Y...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Orléans en date du 22 décembre 2006 qui a déclaré sa requête irrecevable.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 22 septembre 2008, le demandeur ne s ’ y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Mizzi, avocat au Barreau de Blois, représentant M. X...
Y... ;
Vu les conclusions de l ’ agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de Me Mizzi ;
Vu la notification de la date de l ’ audience, par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l ’ agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l ’ audience ;
Monsieur Roberto Y... comparaît personnellement.
Sur le rapport de Mme le conseiller Vérité, les observations de M. X...
Y..., comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l ’ agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l ’ avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que M. X...
Y..., a été placé en détention provisoire le 12 octobre 2001, qu ’ il s ’ est évadé le 7 décembre 2001, qu ’ il a effectué une détention de 57 jours, qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 24 octobre 2002 ;
Attendu que par requête du 6 juillet 2005 il a sollicité du premier président de la cour d ’ appel d ’ Orléans l ’ allocation d ’ une indemnité dont il n ’ a pas fixé le montant ;
Que par décision du 22 décembre 2006, le premier président qui a considéré que l ’ interessé n ’ avait sollicité l ’ octroi d ’ aucune somme déterminée a déclaré sa requête irrecevable ;
Que M. X...
Y... a formé un recours le 27 février 2008 ;
Que l ’ agent judiciaire du Trésor conclut à titre principal à l ’ irrecevabilité de la demande en raison de la tardiveté de la requête initale, l ’ interessé n ’ ayant pas formé sa demande dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu notifiée à sa dernière adresse déclarée et à son avocat, qu ’ il soutient que la demande devait être faite avant le 2 mai 2003 ;
Que l ’ avocat général conclut à titre principal à l ’ irrecevabilité de la demande déposée tardivement ; Que M. X...
Y... a déposé des conclusions récapitulatives le 22 juillet 2008 ;
Sur la recevabilité de la demande :
Attendu qu ’ en application des articles 149 et 149-2 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l ’ objet d ’ une détention provisoire au cours d ’ une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d ’ acquittement devenue définitive ; que le premier président de la cour d ’ appel est saisi par voie de requête dans les six mois de la décision de non lieu, de relaxe ou d ’ acquittement devenue définitive ;
Que M. X...
Y... a déposé une requête le 6 juillet 2005, soit plus de six mois après que l ’ ordonnance de non-lieu, rendue le 24 octobre 2002, et notifiée à sa derniére adresse déclarée conformément aux dispositions de l ’ article 183 du code de procédure pénale, fut devenue définitive ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le recours de M. X...
Y... irrecevable ;
Le CONDAMNE aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 20 octobre 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Breillat Mme Vérité Le greffier Mme Bureau