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27/02/2003 | FRANCE | N°98PA03319

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 27 février 2003, 98PA03319


VU, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1998, la requête présentée pour la société NUTRISET, dont le siège social est Bois du Roule, 76770 Malaunay, par Me Y..., avocat ; la société NUTRISET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97 10269/7 en date du 29 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) à lui verser la somme de 399.344 F en paiement de la fourniture de marchandises destinées à l'aide alimentaire

au Burkina Faso ;

2°) de condamner l'ONILAIT à lui verser la somme de...

VU, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1998, la requête présentée pour la société NUTRISET, dont le siège social est Bois du Roule, 76770 Malaunay, par Me Y..., avocat ; la société NUTRISET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97 10269/7 en date du 29 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) à lui verser la somme de 399.344 F en paiement de la fourniture de marchandises destinées à l'aide alimentaire au Burkina Faso ;

2°) de condamner l'ONILAIT à lui verser la somme de 399.344 F avec intérêts à compter du 12 juin 1995 ;

3°) de condamner l'ONILAIT à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

…………………………………………………………………………………………..

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2003 :

- le rapport de M. KOSTER, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la société NUTRISET,

- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu d'une convention en date du 16 juin 1989 le ministère de l'agriculture et de la forêt a confié à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) la mission de procéder à la mobilisation effective des produits laitiers ou à base de lait nécessaires à l'exécution du programme d'aide alimentaire français, conformément aux décisions arrêtées par le comité interministériel de l'aide alimentaire et de réaliser ou faire réaliser, à la demande du ministère de l'agriculture, une assistance technique dans le secteur de la filière « produits laitiers » en faveur des pays en développement qui en formulent la demande et liée aux envois d'aide alimentaire ; que pour la réalisation de ces opérations le ministère de l'agriculture et de la forêt apporte un financement versé à hauteur de 75 % au début de l'exercice sur la base du programme prévisionnel établi par le comité interministériel de l'aide alimentaire et pour le complément à la fin du quatrième trimestre sur la base du montant des opérations effectivement réalisées auparavant et tenant compte des versements précédents ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'après une étude de faisabilité financée par le ministère de la coopération, la société NUTRISET, en partenariat avec les grands moulins du Burkina, a élaboré un projet d'implantation au Burkina Faso d'une unité de fabrication de farines de sevrage pour jeunes enfants à partir de produits locaux ; que pour développer le marché et mettre au point un produit adapté, commercialisé sous la marque « Vitaset », une opération test de produits a été organisée sur le marché de Ouagadougou ; que dans le cadre du soutien à ce projet, le ministère de la coopération a demandé au comité interministériel de l'aide alimentaire l'attribution de 25 tonnes de produits Vitaset-Nutriset, la vente de ces 25 tonnes de farines infantiles donnant lieu à la constitution d'un fonds de contrepartie cogéré avec les autorités Burkinabées ; que par télécopie en date du 29 juin 1990 le ministre de l'agriculture et de la forêt a demandé à l'ONILAIT de mobiliser l'équivalent de 400.000 F de farines lactées (type Nutriset) consacrées à l'appui de l'opération test de fournitures au Burkina Faso, les produits devant se présenter sous forme de petits sachets de 500 grammes ; que par télécopie du 3 juillet 1990 le ministre de l‘agriculture et de la forêt a précisé à l'ONILAIT que pour l'opération test de produits sur le marché de Ouagadougou les farines lactées devaient être conditionnées sous forme de sachets de 50 grammes ; que la société NUTRISET a entièrement exécuté cette mission en livrant sous cette forme à la mission française de coopération et d'action culturelle de Ouagadougou les 25 tonnes de farines lactées prévues ; que l'ONILAIT, chargé en vertu des stipulations précitées de mobiliser les produits à base de lait nécessaires à l'exécution du programme d'aide alimentaire français, est engagé vis-à-vis de la société NUTRISET, dès lors que l'opération test proposée par celle-ci dans le cadre d'un projet de développement économique au Burkina Faso a été retenue par le comité interministériel de l'aide alimentaire et que son intervention a été sollicitée par le ministre de l'agriculture et de la forêt ; qu'en raison du caractère spécifique de ce projet, associant la société NUTRISET et des partenaires locaux, l'ONILAIT n'est pas fondé à soutenir que son intervention aurait dû faire l'objet d'une confirmation de la part de la cellule d'urgence et de veille du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération, alors surtout qu'il lui revenait de saisir ladite cellule, et être soumise à la même procédure que celle observée pour une autre opération d'aide alimentaire, à destination de la Croix-Rouge du Burkina Faso, confiée après adjudication à la société NUTRISET ; qu'en outre la cellule d'urgence et de veille des ministères des affaires étrangères et de la coopération a été associée par la société NUTRISET à l'opération litigieuse et en a financé les frais de transport ; que, dès lors, l'ONILAIT était tenu de régler à la société NUTRISET les factures de farines lactées, d'un montant total de 399.344 F, qui correspondaient à cette opération d'aide alimentaire et d'appui technique ; qu'il y a lieu de condamner l'ONILAIT à verser cette somme à la société NUTRISET ;

Considérant que la société NUTRISET a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 399.344 F (60.879,60 euros) à compter du 12 juin 1995, date de réception de sa demande préalable par l'ONILAIT ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que la société NUTRISET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONILAIT à lui verser la somme de 399.344 F ( 60.879,60 euros), avec intérêts à compter du 12 juin 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société NUTRISET, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée sur leur fondement à verser une somme à l'ONILAIT ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ONILAIT à verser à la société NUTRISET, en application de ces dispositions, la somme de 20.000 F hors taxe (3.048,98 euros) qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 avril 1998 est annulé.

Article 2 : L'ONILAIT est condamné à verser à la société NUTRISET la somme de 60.879,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 1995.

Article 3 : L'ONILAIT versera à la société NUTRISET la somme hors taxe de 3.048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'ONILAIT tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 98PA03319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 98PA03319
Date de la décision : 27/02/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. KOSTER
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : MASSON ; SCP ANCEL COUTURIER-HELLER ; SCP DELAPORTE BRIARD ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-02-27;98pa03319 ?
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