Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y..., locataire d'un terrain à usage agricole, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmatif de ce chef, entériné un accord intervenu entre lui-même et son voisin, M. X..., locataire du terrain contigu, aux termes duquel les parties avaient accepté de fixer la ligne séparative des exploitations conformément à la proposition de l'expert commis, alors que, d'une part, un expert ne pouvant recevoir mission de concilier les parties, la cour d'appel aurait violé l'article 240 du nouveau Code de procédure civile en entérinant un accord passé sous l'égide de l'expert ; alors que, d'autre part, l'appel remettant la chose jugée en question, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer les articles 561 et 563 du même code, décider que M. Y... ne pouvait revenir sur son consentement ; et alors qu'enfin, M. Y... ayant soutenu que son accord procédait d'une erreur sur l'objet de la contestation et méconnaissait un précédent accord de caractère provisoire, sur l'exploitation respective des parcelles, qui n'avait pas même " été abordé ", la cour d'appel, en se contentant de relever que ce précédent accord n'avait jamais été prouvé, sans rechercher si M. Y... n'avait pas commis une erreur sur l'objet de la proposition qu'il avait acceptée, aurait statué par un motif inopérant au regard de l'article 2053 du Code civil relatif à la rescision des transactions pour erreur sur l'objet ; 1x
Mais attendu que l'arrêt constate que l'expert ayant proposé un tracé de la ligné séparative, les parties ont exprimé leur entier accord, lequel s'est matérialisé par la pause de piquets sur le terrain ; que le moyen, qui n'allègue nullement que l'expert aurait reçu mission, contrairement à l'article 240 susvisé, de concilier les parties, ne saurait être accueilli de ce chef ;
Et attendu qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la preuve du précédent accord dont faisait état M. Y..., non plus que celle de son éventuelle révocation, n'étaient pas rapportées, c'est sans méconnaître l'effet dévolutif de l'appel ni les règles relatives à la rescision des transactions que la cour d'appel a estimé qu'il convenait de s'en tenir à l'accord conclu entre les parties et non contesté devant le premier juge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi