Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du Travail :
Attendu que par décision du 20 septembre 1982, le Ministre du Travail a refusé d'autoriser la rupture du contrat de travail de M. X..., employé en qualité de journaliste par la société " Presse Alliance " et qui était membre titulaire du comité d'entreprise ; que la société ayant cependant mis fin aux relations de travail le 30 septembre 1982, le salarié a demandé à la formation de reféré du Conseil de prud'hommes d'ordonner sa réintégration ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance lui enjoignant de réintégrer M. X... alors que, d'une part, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles la société " Presse Alliance " soulevait l'incompétence du juge des référés, et alors que, d'autre part l'employeur ayant contesté l'illicéité du licenciement, ce qui constituait une contestation sérieuse du caractère prétendûment " manifestement " illicite du trouble allégué, le juge des référés était incompétent pour ordonner la réintégration du salarié protégé ;
Mais attendu que si la Cour d'appel a considéré à bon droit qu'il n'appartenait pas à la juridiction des référés de trancher les points soulevés par les parties sur la disposition conventionnelle fixant l'âge de la retraite pour les journalistes, la nécessité en l'espèce d'une autorisation administrative préalable à la rupture du contrat de travail et la régularité de la décision ministérielle, toutes questions relevant de la compétence du juge du fond, elle a en revanche estimé que la décision du Ministre du Travail, prise sur la procédure légale que la société " Presse Alliance " avait elle-même engagée, ne pouvait être tenue pour manifestement irrégulière tant qu'elle n'avait pas été modifiée par l'autorité dont elle émanait ou annulée par la juridiction adminitrative compétente, et que dès lors, en ne s'y conformant pas, la société employeur causait au salarié protégé un trouble manisfestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser en ordonnant sa réintégration ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions prétendûment délaissées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi