Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été licencié le 4 février 1984 pour motif économique par la société Garage central de Villejuif avec dispense d'exécuter le préavis ; que le Tribunal administratif, dont la décision a été confirmée par le Conseil d'Etat, a dit que le silence gardé pendant plus de 14 jours par l'autorité administrative sur la demande d'autorisation de licenciement concernant le salarié, formée le 18 janvier 1984 par l'employeur, s'analysait en un recours gracieux contre une précédente décision de refus et n'avait pas fait naître d'autorisation implicite de licenciement ;
Attendu que la société Garage central de Villejuif fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1989) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, d'une part, que la cour d'appel a requalifié la demande de M. X... et relevé d'office le moyen tiré de l'article L. 321-12 du Code du travail, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations comme l'article 16 du nouveau Code de procédure civile lui en faisait obligation, alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, pour qu'un salarié licencié pour motif économique sans autorisation administrative puisse prétendre à l'allocation d'une indemnité pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 321-12 du Code du travail, il faut qu'il soit établi, d'une part, que le licenciement sans autorisation constitue une faute imputable à l'employeur et, d'autre part, que le salarié ait subi un préjudice en relation directe avec cette irrégularité et qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le comportement de la société Garage central de Villejuif, qui se prévalait alors d'une décision implicite d'autorisation (décision, certes, déclarée par la suite inexistante par la juridiction administrative) avait été fautif et sans caractériser aucun préjudice subi par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen tiré de l'article L. 321-12 du Code du travail était nécessairement dans la cause, le salarié ayant demandé des dommages-intérêts du fait du licenciement ;
Attendu, d'autre part, que l'application de l'article L. 321-12 du Code du travail étant indépendante d'une faute commise par l'employeur, la cour d'appel a, par la seule évaluation qu'elle en a fait, caractérisé le préjudice subi par le salarié du fait de l'irrégularité de forme de son licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis incluant l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la période de délai-congé alors qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 122-8 du Code du travail, dans sa rédaction initiale issue de la loi du 13 juillet 1973 applicable à l'époque du licenciement, et des articles L. 223-2 et L. 223-14 du même Code que l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la période de préavis n'est due que si le salarié a travaillé pendant la durée de cette période et qu'en l'espèce, M. X... n'ayant pas travaillé pendant ladite période, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que l'alinéa 3 de l'article L. 122-8 du Code du travail résultant de la loi du 13 juillet 1973 disposait que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; que l'article 25 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 y a seulement ajouté, après l'expression " des salaires et avantages " les mots " y compris l'indemnité de congés payés " ; que ce nouveau texte, qui se borne à reconnaître un état de droit préexistant, que la rédaction de l'article L. 223-2 du même Code avait rendu susceptible de controverse, revêt un caractère interprétatif des dispositions anciennes ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi