Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches :
Attendu, d'abord, que, par application de l'article 446 du nouveau Code de procédure civile, le premier moyen est irrecevable faute de justification de ce qu'une difficulté relative à la publicité des débats ait été invoquée devant la cour d'appel avant la clôture de ceux-ci ;
Attendu, ensuite, que, d'une part, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder aux consorts X..., un nouveau délai pour faire inventaire ; que, d'autre part, il résulte des articles 794 et 800 du Code civil que l'héritier qui, ayant déclaré accepter sous bénéfice d'inventaire, n'a pas fait inventaire dans le délai de la loi, doit être condamné comme héritier pur et simple à l'égard du créancier successoral qui l'a poursuivi ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, (Versailles, 23 octobre 1989) est légalement justifié ; que le second moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi