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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Metz, 15 novembre 1988), que, dans une agglomération, M. X..., pilotant en état d'imprégnation alcoolique une motocyclette que venait de lui prêter M. Z... et ayant Mlle Y... comme passagère, perdit le contrôle de sa machine qui alla heurter une glissière de sécurité ; que M. X... et Mlle Y... furent blessés, le premier mortellement ; que la caisse primaire d'assurances maladie de Thionville a demandé le remboursement de ses prestations aux victimes ; que Mlle Y... a demandé l'indemnisation de son préjudice ; que le Fonds de garantie est intervenu à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... à indemniser l'entier préjudice de Mlle Y... alors que, d'une part, la faute de M. X... étant indépendante du fait que M. Z... avait prêté sa motocyclette, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si M. Z... était présent lorsque M. X... était parti avec Mlle Y..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ce même texte ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résultait des propres déclarations de M. Z... que celui-ci avait prêté sa motocyclette à M. X... sachant qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire et après l'avoir vu consommer une quantité importante de whisky ;
Que, de ces énonciations, la cour d'appel qui n'avait pas à rechercher si M. Z... était présent lorsque M. X... était parti avec Mlle Y..., a pu déduire que M. Z... avait commis une faute en relation directe avec l'accident ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi