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27/02/1991 | FRANCE | N°89-20033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 1991, 89-20033


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Metz, 15 novembre 1988), que, dans une agglomération, M. X..., pilotant en état d'imprégnation alcoolique une motocyclette que venait de lui prêter M. Z... et ayant Mlle Y... comme passagère, perdit le contrôle de sa machine qui alla heurter une glissière de sécurité ; que M. X... et Mlle Y... furent blessés, le premier mortellement ; que la caisse primaire d'assurances maladie de Thionville a demandé le remboursement de ses prestations aux victimes ; que Mlle Y... a demandÃ

© l'indemnisation de son préjudice ; que le Fonds de garantie est interve...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Metz, 15 novembre 1988), que, dans une agglomération, M. X..., pilotant en état d'imprégnation alcoolique une motocyclette que venait de lui prêter M. Z... et ayant Mlle Y... comme passagère, perdit le contrôle de sa machine qui alla heurter une glissière de sécurité ; que M. X... et Mlle Y... furent blessés, le premier mortellement ; que la caisse primaire d'assurances maladie de Thionville a demandé le remboursement de ses prestations aux victimes ; que Mlle Y... a demandé l'indemnisation de son préjudice ; que le Fonds de garantie est intervenu à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... à indemniser l'entier préjudice de Mlle Y... alors que, d'une part, la faute de M. X... étant indépendante du fait que M. Z... avait prêté sa motocyclette, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si M. Z... était présent lorsque M. X... était parti avec Mlle Y..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ce même texte ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résultait des propres déclarations de M. Z... que celui-ci avait prêté sa motocyclette à M. X... sachant qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire et après l'avoir vu consommer une quantité importante de whisky ;

Que, de ces énonciations, la cour d'appel qui n'avait pas à rechercher si M. Z... était présent lorsque M. X... était parti avec Mlle Y..., a pu déduire que M. Z... avait commis une faute en relation directe avec l'accident ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-20033
Date de la décision : 27/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Circulation routière - Propriétaire d'un véhicule - Prêt à un conducteur qu'il savait en état d'ivresse et non titulaire du permis de conduire - Véhicule accidenté

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Circulation routière - Prêt d'un véhicule - Accident occasionné par le conducteur - Conducteur que le propriétaire du véhicule savait en état d'ivresse et non titulaire du permis de conduire

CIRCULATION ROUTIERE - Véhicule - Prêt à un conducteur en état d'ivresse et non titulaire du permis de conduire - Accident occasionné par celui-ci - Responsabilité du propriétaire

Le conducteur d'une motocyclette prêtée ayant perdu le contrôle de sa machine, qui heurta une glissière de sécurité, et la passagère ayant été blessée, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le propriétaire de la motocyclette à réparer l'entier préjudice de la victime retient qu'il résultait des propres déclarations de celui-ci qu'il avait prêté sa machine à une personne dont il savait qu'elle n'était pas titulaire du permis de conduire, et qu'il avait vue consommer une quantité importante de whisky, et en déduit qu'il avait commis une faute en relation directe avec l'accident.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 15 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 1991, pourvoi n°89-20033, Bull. civ. 1991 II N° 68 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 68 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chabrand
Avocat(s) : Avocats :M. Jacoupy, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20033
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