Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon la décision attaquée (ordonnance du premier président de la cour d'appel de Reims, 28 novembre 1984), la société financière Sofal (la société) a consenti un prêt garanti par une hypothèque prise sur divers immeubles appartenant en nue-propriété aux emprunteurs, MM. X... et Robert de Z..., et, en usufruit, aux époux Y... de Zotti-Marson, qui se sont portés cautions hypothécaires (les cautions) ; que le 13 juin 1981, MM. X... et Robert de Z... (les emprunteurs) ont été mis en liquidation des biens ; qu'après admission de sa créance au passif de la liquidation des biens, la société Sofal a, le 11 juillet 1983, délivré commandement à fin de saisie immobilière aux emprunteurs, au syndic de la liquidation de leurs biens ainsi qu'aux cautions ; que le tribunal de grande instance, saisi d'une opposition à commandement, l'a déclarée mal fondée et a autorisé la société Sofal à poursuivre la procédure de saisie avec l'exécution provisoire ; qu'appel ayant été interjeté, le syndic et les cautions ont assigné, le 29 octobre 1984, la société Sofal devant le premier président de la cour d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 524-2° du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il est fait grief au premier président d'avoir rejeté la demande de sursis à exécution provisoire sollicitée, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'exécution provisoire du jugement n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives, l'ordonnance a méconnu les dispositions de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'en décidant que le créancier hypothécaire avait poursuivi la vente des immeubles hypothéqués dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article 84 de la loi du 13 juillet 1967, le premier président a méconnu les dispositions des articles 84 susvisés et 81 du décret du 22 décembre 1967, ce délai ayant commencé à courir le 31 mars 1983, à compter de l'ordonnance d'admission de la créance, la notification par le syndic n'étant prévue qu'en ce qui concerne le jugement prononçant la liquidation des biens, mais non l'ordonnance admettant la créance ;
Mais attendu, d'une part, que le syndic et les cautions ayant, dans leurs écritures, seulement contesté le montant de la somme due en principal pour fonder le caractère manifestement excessif des conséquences qu'entraînerait l'exécution provisoire du jugement, le premier président, en constatant que la décision d'admission au passif de la liquidation des biens était assortie de l'autorité de chose jugée, a effectué la recherche prétendument omise ;
Attendu, d'autre part, que le premier président a estimé à bon droit que, faute de notification par le syndic à la société Sofal du jugement ordonnant la liquidation des biens des emprunteurs, le délai prévu par l'article 84 de la loi du 13 juillet 1967 n'avait pas couru et qu'en conséquence, la société Sofal n'était pas forclose lorsqu'elle a délivré commandement ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est dépourvu de fondement en chacune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi