Sur le premier moyen :
Attendu que la société civile immobilière Le Haut Buisson (la SCI), actuellement en règlement judiciaire, a confié à M. X..., entrepreneur, actuellement en liquidation de ses biens, l'exécution, dans un ensemble lui appartenant, des travaux qui ont provoqué l'effondrement de l'intérieur du bâtiment ; que l'entrepreneur avait souscrit auprès des AGP un contrat d' " assurance défense, assistance des artisans et commerçants " qui renvoyait à des conditions générales d'une assurance de responsabilité civile accidents ; qu'aux termes de l'article 2, premier alinéa, de ces conditions générales, l'assuré était garanti des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile encourue en vertu des articles 1382 à 1386 du Code civil à raison de dommages causés à autrui par accident ; que, selon les conventions spéciales suivantes, au titre I, intitulé garantie de base, l'assuré était garanti pour les accidents dus au fait de sa profession et de tous travaux et au titre II, intitulé garantie complémentaire, en cas de non garantie de la responsabilité délictuelle, par une indemnisation forfaitaire basée sur 150 fois la valeur d'un indice ; que, les juges du fond ont constaté que dans l'exemplaire des conditions particulières remis au souscripteur, cet indice était fixé à 1 606 francs et que dans celui conservé par l'assureur, ce chiffre était barré et surchargé du chiffre 265 ; que la SCI et son syndic ont assigné le syndic de M. X... et AGP, afin d'être indemnisés ; que leur demande n'a été accueillie que sur l'indemnisation forfaitaire basée sur un indice de 286 francs ;
Attendu que la SCI et son syndic font grief à la cour d'appel de s'être ainsi décidée alors que l'article 2, deuxième alinéa, des conditions générales du contrat étend la garantie de la responsabilité délictuelle aux sinistres qui auraient été couverts en l'absence de contrat et qui se produisent dans le cadre contractuel, ce qui est ensuite exclu par l'article 6-4° du même contrat et que faute d'avoir interprété cette contradiction en faveur de l'assuré et du tiers lésé, elle a violé les articles 1134, 1156 et 1162 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen, invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il n'est pas recevable ;
Le rejette ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 112-3 du Code des assurances ;
Attendu que la cour d'appel a énoncé qu'il fallait entendre par valeur de l'indice devant permettre la fixation de l'indemnisation forfaitaire prévue au contrat, celle ayant servi de base au calcul de la dernière preuve, soit 286 ;
Attendu cependant que l'exemplaire des conditions particulières conservé par l'assureur visait l'indice 265, et non 286, et que l'exemplaire des mêmes conditions en possession de l'assuré visait l'indice 1.606 ; qu'en ne faisant pas prévaloir l'indice mentionné sur l'exemplaire desdites conditions particulières laissé à l'assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 42 900 francs la participation de la compagnie d'assurances AGP à l'indemnisation incombant à son assuré, l'arrêt rendu le 5 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens