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16/06/1987 | FRANCE | N°86-11167

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1987, 86-11167


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Limoges, 26 novembre 1985), que, par acte d'huissier de justice du 20 janvier 1982, le Directeur général des Impôts a notifié aux époux X... l'exercice par l'Etat du droit de préemption, " prévu par l'article L. 18 du Livre des procédures fiscales ", sur un immeuble qu'ils avaient acquis par acte du 31 août 1981 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit nulle cette décision administrative, faute de motivation suffisante, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 18 du Livre des procédures fiscales

permet à l'Etat d'exercer son droit de préemption dès lors qu'il estime un p...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Limoges, 26 novembre 1985), que, par acte d'huissier de justice du 20 janvier 1982, le Directeur général des Impôts a notifié aux époux X... l'exercice par l'Etat du droit de préemption, " prévu par l'article L. 18 du Livre des procédures fiscales ", sur un immeuble qu'ils avaient acquis par acte du 31 août 1981 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit nulle cette décision administrative, faute de motivation suffisante, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 18 du Livre des procédures fiscales permet à l'Etat d'exercer son droit de préemption dès lors qu'il estime un prix insuffisant ; que ce pouvoir discrétionnaire n'est pas subordonné à la preuve d'une insuffisance et qu'il n'est pas établi en l'espèce qu'en préemptant les biens litigieux, l'Administration ait commis un détournement de pouvoirs qui seul serait susceptible d'entraîner l'annulation de sa décision ; qu'ainsi la cour d'appel a violé tout à la fois l'article L. 18 du Livre des procédures fiscales et la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Mais attendu que, même si l'arrêt retient à tort que l'administration des Impôts apprécie discrétionnairement si le prix de vente d'un bien stipulé dans un acte est insuffisant et que l'acquéreur évincé n'est pas autorisé à établir que le prix convenu entre les parties correspond à la valeur vénale réelle du bien, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'administration des Impôts était, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, tenue de motiver sa décision en précisant les éléments de fait sur lesquels elle se fondait pour estimer le prix insuffisant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-11167
Date de la décision : 16/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Préemption - Exercice - Décision de l'Administration - Validité - Conditions - Enonciation des motifs de fait établissant l'insuffisance du prix

* IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Préemption - Exercice - Recours de l'acquéreur évincé - Preuve de la correspondance du prix convenu avec la valeur réelle du bien - Possibilité

* IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Préemption - Exercice - Pouvoir discrétionnaire de l'administration (non)

L'article L. 18 du Livre des procédures fiscales ne confère pas à l'administration des Impôts le pouvoir d'apprécier discrétionnairement si le prix de vente d'un bien stipulé dans un acte est insuffisant et n'interdit pas à l'acquéreur évincé d'établir que le prix convenu entre les parties correspond à la valeur vénale réelle du bien. L'administration des Impôts est, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, tenue de motiver sa décision d'exercer son droit de préemption, en précisant les éléments de fait sur lesquels elle se fonde pour estimer le prix insuffisant


Références :

CGI L18
Loi du 11 juillet 1979

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 26 novembre 1985

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1970-12-07 Bulletin 1970, IV, n° 333, p. 296 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre commerciale, 1987-06-16 Bulletin 1987, IV, n° 151 (2°), p. 114 (cassation). .


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1987, pourvoi n°86-11167, Bull. civ. 1987 IV N° 149 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 149 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :M. Goutet, la SCP Riché et Blondel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11167
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