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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par ordonnances du 28 décembre 1944 et du 12 mars 1945, le président du tribunal de Grasse, en application de l'ordonnance du 18 octobre 1944, tendant à la confiscation des profits illicites, a placé sous séquestre du service des Domaines les biens et intérêts appartenant respectivement à la Société des Grands Hôtels de Cannes-Hôtel Y... à Cannes (la société) et à Emmanuel Y..., actionnaire majoritaire et président de la société, et que ce séquestre n'a jamais été levé ; que la loi de finances du 21 décembre 1979 a transféré à l'Etat, à titre de dation en paiement à concurrence de leur valeur, les biens appartenant à la société qui ont été en conséquence mis en vente par le séquestre ; que, postérieurement au décès de M. Y..., la société représentée par son administrateur provisoire et, en qualité d'actionnaires, Mme veuve Y... et Mme X..., Mlle Z... se trouvant actuellement aux droits de cette dernière décédée, ont assigné l'administration des Domaines, séquestre, en reddition des comptes de sa gestion ;
Attendu que le Directeur général des Impôts, dont relève actuellement le service des Domaines, fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, en décidant que les comptes porteraient sur les biens de la société, de feu Y... et de M. A..., aux motifs, selon le pourvoi, de la réalisation totale des biens séquestrés et de la solidarité des différents séquestres prononcés, alors, d'une part, que seul le président du tribunal de grande instance du domicile est compétent pour prononcer la mainlevée d'un séquestre et que la cour d'appel a violé les articles 1er et 5 de l'arrêté du 23 novembre 1940 et l'article 15 de l'ordonnance du 18 octobre 1944, et alors, d'autre part, que seuls le comité de confiscation ou le trésorier payeur général peuvent prendre l'initiative de la demander et que la cour d'appel a violé les articles 15 et 30 bis de l'ordonnance du 18 octobre 1944 ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que, si la mission du séquestre cesse lorsque la décision qui l'a nommé est rapportée ou que la mesure ordonnée est levée, il en est de même lorsque la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle le séquestre a été prescrit est dépossédée des biens sur lesquels le séquestre portait de sorte que cette mesure est devenue sans objet ; que l'arrêt retient encore exactement que la loi du 21 décembre 1979, en transférant à l'Etat la propriété des biens séquestrés au préjudice de la société substituant ainsi à des pouvoirs de séquestre un droit de propriété, a mis fin à la mission pour laquelle le séquestre avait été institué, étant sans importance que la nomination du séquestre n'ait pas été rapportée ou que la décision qui l'instituait n'ait pas été levée, aucune opération de conservation ou de réalisation ne restant plus à effectuer dans le cadre du séquestre ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en autorisant la SCP Martelly, titulaire d'un office d'avoué, à recouvrer directement les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, alors qu'en vertu de l'article R. 162 du Code du domaine de l'Etat, dans les instances auxquelles le service des Domaines est partie en application des articles R. 158, R. 158-1 et R. 159 du même Code, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a autorisé la SCP Martelly à recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, l'arrêt rendu le 6 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et pour le surplus rejette le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi