AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-66 du Code rural ;
Attendu qu'au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 411-59 du Code rural, le preneur a droit soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 29 juin 2000), que les époux X..., preneurs à bail de diverses parcelles appartenant aux époux Y..., ont, aux termes d'un procès-verbal de conciliation, renoncé à contester un congé pour reprise au profit du fils des bailleurs, Guy Y..., et accepté de ne pas s'opposer à l'autorisation administrative d'exploiter sollicitée par ce dernier, les bailleurs acceptant en contrepartie la prolongation du bail pour une durée de trois ans à compter de son échéance, le 1er octobre 1984, donc jusqu'au 1er octobre 1987 ; que les époux X... ont, postérieurement à la restitution des parcelles, assigné les consorts Y... en réintégration et en paiement de dommages-intérêts au motif que le bénéficiaire de la reprise n'exploitait pas personnellement ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la renonciation à la contestation engagée et l'acceptation de quitter les lieux volontairement à une date prévue, après prolongation du bail pour une durée de trois ans constitue une convention de résiliation amiable du bail, étrangère à l'exercice du droit de reprise et à ses conséquences ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à contester le congé pour reprise et la capacité à exploiter du repreneur ne pouvaient emporter renonciation à se prévaloir de la règle d'ordre public tenant au défaut d'exploitation du bénéficiaire de la reprise après l'exercice de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.