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07/05/2003 | FRANCE | N°01-00541

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mai 2003, 01-00541


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 14 de cette loi ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; qu'il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2

000), que la société civile immobilière du 7 bis rue Duvergier a assigné le syndicat de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 14 de cette loi ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; qu'il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2000), que la société civile immobilière du 7 bis rue Duvergier a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin du 7 ter rue Duvergier en suppression de jours et fenêtres percés dans le mur séparatif des deux propriétés ;

Attendu que, pour déclarer cette action irrecevable en l'absence de Mme X... et de son fils Patrick, respectivement usufruitière et nu-propriétaire des lots concernés, l'arrêt retient que le syndicat, dont la personnalité juridique est distincte de celle des copropriétaires, n'a pas qualité pour défendre seul à l'action tendant à la modification des conditions de jouissance d'un lot privatif et que lorsque le réglement de copropriété stipule que les fenêtres portes-fenêtres, appuis de fenêtres sont des parties privatives, la demande visant à l'obturation d'ouvertures éclairant un lot privatif doit être dirigée contre le copropriétaire dudit lot, même si lesdites fenêtres se trouvent percées dans un mur constituant une partie commune séparant l'immeuble en copropriété du fonds voisin ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si la décision à intervenir n'est opposable aux copropriétaires dont les droits privatifs sont susceptibles d'être affectés par l'action que s'ils ont été appelés en cause, le syndicat, qui a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, a qualité pour agir en vue de la sauvegarde des droits y afférents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 7 ter rue Duvergier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 7 ter rue Duvergier et des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-00541
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Action en justice - Action formée contre le syndicat - Action en suppression de vues dans un mur partie commune - Recevabilité .

COPROPRIETE - Action en justice - Action formée contre le syndicat - Opposabilité aux copropriétaires - Condition

Viole les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 une cour d'appel qui déclare irrecevable, dès lors qu'elle est dirigée contre le seul syndicat des copropriétaires, l'action d'un tiers tendant à l'obturation de vues, éclairant des parties privatives, situées dans un mur partie commune de l'immeuble, alors que, si la décision à intervenir n'est opposable aux copropriétaires dont les droits privatifs sont susceptibles d'être affectés par l'action que s'ils ont été appelés en cause, le syndicat, qui a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, a qualité pour agir en vue de la sauvegarde des droits y afférents.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 14,art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-01-04, Bulletin 1989, III, n° 1, p. 1 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mai. 2003, pourvoi n°01-00541, Bull. civ. 2003 III N° 99 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 99 p. 90

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : M. Georges, la SCP Le Bret-Desaché, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00541
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