AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1415 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ;
Attendu que M. X..., huissier de justice, époux commun en biens, a été condamné à payer une certaine somme à la Société de développement régional du Nord et du Pas-de-Calais (SDR), sur le fondement de deux emprunts contractés sans le consentement exprès de son épouse ; que la SDR a fait procéder à la saisie-attribution entre les mains de la Chambre départementale des huissiers de justice du Pas-de-Calais des créances de M. X... provenant de la cession par celui-ci de ses parts sociales dans la société civile professionnelle, titulaire d'un office d'huissier de justice ; qu'un jugement du 19 février 1999, rendu en présence des époux X... qui étaient intervenus volontairement à l'instance, a validé la saisie-attribution ; que, la somme saisie ayant été versée au créancier par le tiers saisi, Mme X... a assigné la SDR en restitution des fonds reçus ayant une nature commune ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que la SDR n'était pas informée de la nature de biens communs des sommes détenues par la chambre départementale des huissiers, d'autre part, qu'il incombait à Mme X..., si elle entendait le contester, d'interjeter appel du jugement du 19 février 1999 qui avait validé la saisie et en vertu duquel la SDR avait été payée ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, alors qu'il était acquis aux débats que les fonds saisis étaient communs et alors que l'épouse, qui n'avait pas consenti expressément aux emprunts, était en droit d'agir en restitution de ces fonds, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la Société de développement régional (SDR) du Nord et du Pas-de-Calais aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.