AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 220, alinéas 1 et 3, du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toute dette contractée par l'un des époux pour l'entretien du ménage oblige l'autre solidairement, mais la solidarité n'a pas lieu pour les emprunts qui n'auraient pas été conclus du consentement des deux époux, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ;
Attendu que pour condamner Mme X..., solidairement avec son ex-époux, M. Y..., à rembourser à la société GMF banque le montant de deux prêts contractés par M. Y... pendant le mariage pour l'achat de deux automobiles en 1989, puis en 1992, l'arrêt attaqué retient qu'eu égard aux revenus du ménage et à la modicité des prêts, ces achats n'apparaissaient pas manifestement excessifs et relevaient incontestablement du domaine domestique ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi les sommes empruntées étaient nécessaires aux besoins de la vie courante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la GMF Banque et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.