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30/04/2003 | FRANCE | N°01-10365

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2003, 01-10365


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Rablaiform, et contre M. et Mme Z... ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Rablaiform, et contre M. et Mme Z... ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans une procédure opposant les époux X... à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Est, ne contient pas l'indication du nom du greffier qui l'a signé, mais seulement la mention : "greffier, Mme A..., lors des débats seulement" ;

D'où il suit que l'arrêt est nul ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Est ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-10365
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Greffier - Greffier ayant assisté au prononcé - Nom - Nécessité .

GREFFIER - Greffier ayant assisté au prononcé - Mention - Nécessité

GREFFIER - Obligations - Signature de la décision - Greffier ayant assisté au prononcé - Portée

JUGEMENTS ET ARRETS - Authentification - Greffier ayant assisté au prononcé

Il résulte des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 454, 456, 457, 45

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 janvier 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 2002-10-02, Bulletin 2002, III, n° 202, p. 172 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2003, pourvoi n°01-10365, Bull. civ. 2003 II N° 121 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 121 p. 104

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Etienne.
Avocat(s) : M. Foussard, Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10365
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