Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 85-13.712 et 85-13.713 ; .
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle et l'Office national des forêts font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 13 mars 1985) d'avoir fait droit à l'action formée par M. X... en revendication de deux parcelles en nature de fougeraie, n°s 57 de la section A et 164 de la section B du cadastre non rénové de cette commune, alors, selon le moyen, d'une part, 1° qu'il était constant et non contesté que les parcelles étaient soumises à titre de bois communaux au régime forestier, qui est incompatible avec la propriété d'un particulier, que l'existence de ce régime, dont les règles sont d'ordre public, créait, même en l'absence de faits matériels d'exploitation, une présomption de propriété et maintenait la commune en possession aussi longtemps que les parcelles n'en avaient pas été distraites, et que, les faits ou actes invoqués par le revendiquant qui se situent durant la période de soumission ont ainsi un caractère équivoque qui l'empêche d'acquérir la propriété par voie de prescription, que la cour d'appel a donc violé tant l'article 1er du Code forestier en tant qu'il fonde la soumission des bois en cause au régime forestier que les articles 2229 et 2262 du Code civil ; 2° que, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel s'est contredite en énonçant tout à la fois que les parcelles avaient été soumises au régime forestier et que M. X... en était propriétaire ; 3° que, en violation du même texte, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle (signifiées le 13 septembre 1984, p. 2) suivant lesquelles la soumission des parcelles au régime forestier remontant au moins à un décret d'aménagement du 10 septembre 1857 qui avait été publié et que d'après un plan d'ensemble de la forêt communale, en date du 14 mai 1881, les parcelles en cause s'y trouvaient expressément et entièrement englobées, ce dont il résultait que leur soumission au régime forestier était antérieure non seulement au décret du 10 août 1934, mais encore au titre déclaratif du 23 septembre 1920 invoqué par M. X... ; 4° que, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'Office national des forêts signifiées le 6 novembre 1984, suivant lesquelles la soumission remontait même à 1828 ; 5° que, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions de l'Office national des forêts, signifiées le 29 janvier 1985 (p. 4 et 7), suivant lesquelles la parcelle A 57 avait fait, en 1945 et 1946, l'objet d'une coupe affouagère marquée et délivrée par la commune, ce dont il résultait que, à la date de l'assignation, M. X... ne pouvait se prévaloir d'une possession trentenaire ; alors d'autre part, que, 1° en violation de l'article 455 du Code civil, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la commune signifiées le 29 janvier 1985 (p. 2 et 3) suivant lesquelles tous les habitants de Saint-Pée-sur-Nivelle étaient usagers de la forêt communale et qu'il lui appartenait donc de vérifier si la coupe annuelle effectuée par M. X..., seul fait matériel de possession qu'elle relevait, ne correspondait pas à l'exercice de ce droit d'usage des habitants de
la commune, alors que, 2° en violation de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel a dénaturé les états de délivrance du soustrage aux habitants en qualité d'usager, concernant les exercices 1881 et 1891, qui étaient invoqués par la commune et qui mentionnaient de façon claire et précise la parcelle 57 de la section A " ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la commune ne justifiait pas avoir effectué des actes de possession sur les parcelles pendant les trente années précédant la revendication et énoncé justement que la soumission des parcelles au régime forestier n'avait pas d'incidence sur leur propriété, l'arrêt qui répond aux conclusions retient souverainement, sans se contredire et hors la dénaturation alléguée, que M. X..., depuis plus de trente ans, a exploité seul et à titre de propriétaire les parcelles, suivant leur nature, en coupant les fougères chaque année et qu'on ne peut réduire cette exploitation à un droit d'usage, alors qu'il n'a jamais été inscrit sur le registre de soustrage de la commune, et n'a payé de redevance à ce titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois