Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 1986) qui, sur la demande en divorce formée par M. X..., a renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions sur la prestation compensatoire conformément à l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile, d'avoir constaté l'existence d'éléments qui entraîneraient le prononcé du divorce à torts partagés, alors que le juge ne pourrait trancher définitivement la contestation relative au divorce avant la décision prononçant celui-ci et statuant sur la prestation compensatoire, et qu'en décider autrement aboutirait à priver les époux de la possibilité de parvenir à un accord sur les conséquences du divorce, dans les conditions prévues aux articles 1077 du nouveau Code de procédure civile et 246 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, s'il relève l'existence de faits qui entraîneront un divorce aux torts partagés, n'a pas prononcé ce divorce, et n'a donc pas privé les parties de la possibilité de conclure un accord sur les conséquences du divorce, cet accord pouvant intervenir tant que l'instance est en cours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi