Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Patisfrance a conclu avec la société Erpac un marché portant sur la réalisation d'une station de traitement de ses eaux industrielles ; que la société Erpac a sous-traité les travaux de génie civil à la société Heulin ; que le Crédit Lyonnais (la banque) s'est porté caution de cette société envers la société Erpac pour le montant de la retenue de garantie ; que des désordres étant survenus après la mise en service de la station d'épuration, la société Heulin a effectué des travaux de réfection de l'ouvrage au vu d'un rapport d'expertise ; que sur l'assignation de la société Erpac, la société Patisfrance a été condamnée à lui payer le montant de la retenue de garantie prévue au contrat les unissant, avec intérêts à compter du 15 octobre 1978, la société Heulin étant, pour sa part, condamnée à lui payer une indemnité correspondant aux frais engagés lors des opérations d'expertise et à la garantir de la condamnation prononcée à ce titre au profit de la société Patisfrance ;.
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1154 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la société Erpac de sa demande tendant à ce que les intérêts dus par la société Patisfrance depuis le 15 octobre 1978, sur le montant de la retenue de garantie stipulée à la convention passée entre ces deux sociétés, soient productifs d'intérêts à compter du jour de cette demande, la cour d'appel a énoncé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts demandée postérieurement au règlement de la somme due ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la capitalisation des intérêts peut être demandée dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil même après le paiement du principal de la dette, dès lors que ces intérêts n'ont pas eux-mêmes été versés, la cour d'appel, qui a constaté que la société Patisfrance ne s'était acquittée que du principal de sa dette envers la société Erpac, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Erpac de sa demande de capitalisation des intérêts de la somme de 79 000 francs dus par la société Patisfrance, l'arrêt rendu le 29 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans