Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1152 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque Hypothécaire Européenne (la Banque) a consenti à la société Limoges-Publicité un prêt remboursable en un certain nombre de mensualités ; qu'après la mise en règlement judiciaire de cette société, la Banque a produit au passif pour le montant de sa créance résiduelle majorée d'une somme de 50 000 francs au titre de l'indemnité stipulée en cas d'exigibilité anticipée et dont l'opposabilité à la masse n'était pas contestée ; que cette indemnité n'ayant pas été admise, la Banque a formé une réclamation contre l'état des créances arrêté par le juge-commissaire ;
Attendu qu'après avoir retenu que, malgré le remboursement anticipé, la Banque subissait un préjudice du fait que le prêt n'avait pu être mené à son terme normal " avec les conséquences dont elle aurait été alors contractuellement bénéficiaire ", l'arrêt a accueilli la réclamation tout en fixant à 8 000 francs le montant de l'indemnité litigieuse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la peine convenue n'était pas excessive, la cour d'appel n'a pas tiré de ses énonciations toutes les conséquences qui en résultaient ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers