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12/11/1986 | FRANCE | N°85-15108

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1986, 85-15108


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1152 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque Hypothécaire Européenne (la Banque) a consenti à la société Limoges-Publicité un prêt remboursable en un certain nombre de mensualités ; qu'après la mise en règlement judiciaire de cette société, la Banque a produit au passif pour le montant de sa créance résiduelle majorée d'une somme de 50 000 francs au titre de l'indemnité stipulée en cas d'exigibilité anticipée et dont l'opposabilité à la masse n'était pas contestée ; que

cette indemnité n'ayant pas été admise, la Banque a formé une réclamation contre l'é...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1152 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque Hypothécaire Européenne (la Banque) a consenti à la société Limoges-Publicité un prêt remboursable en un certain nombre de mensualités ; qu'après la mise en règlement judiciaire de cette société, la Banque a produit au passif pour le montant de sa créance résiduelle majorée d'une somme de 50 000 francs au titre de l'indemnité stipulée en cas d'exigibilité anticipée et dont l'opposabilité à la masse n'était pas contestée ; que cette indemnité n'ayant pas été admise, la Banque a formé une réclamation contre l'état des créances arrêté par le juge-commissaire ;

Attendu qu'après avoir retenu que, malgré le remboursement anticipé, la Banque subissait un préjudice du fait que le prêt n'avait pu être mené à son terme normal " avec les conséquences dont elle aurait été alors contractuellement bénéficiaire ", l'arrêt a accueilli la réclamation tout en fixant à 8 000 francs le montant de l'indemnité litigieuse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la peine convenue n'était pas excessive, la cour d'appel n'a pas tiré de ses énonciations toutes les conséquences qui en résultaient ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-15108
Date de la décision : 12/11/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Révision - Réduction - Constatation du caractère non excessif de la peine - Impossibilité

Ayant retenu que, malgré le remboursement anticipé d'un prêt consenti à un client, ultérieurement mis en règlement judiciaire, une banque subissait un préjudice du fait que le prêt n'avait pu être mené à son terme normal, avec les conséquences dont elle aurait été alors contractuellement bénéficiaire, ne tire pas de ses énonciations toutes les conséquences qui en découlent la cour d'appel qui accueille la réclamation de la banque contre l'état des créances, en réduisant le montant de l'indemnité stipulée en cas d'exigibilité anticipée du prêt, alors qu'elle a constaté que la peine convenue n'était pas excessive. .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 21 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1986, pourvoi n°85-15108, Bull. civ. 1986 IV N° 204 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 204 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Defontaine
Avocat(s) : Avocats :M. Célice et la société civile professionnelle Nicolay .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.15108
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