Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 11 de la loi du 3 janvier 1967, les articles 29 à 35 du décret du 22 décembre 1967 devenus les articles L. 261-15 et R. 261-25 à R. 261-31 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que par le contrat de réservation, le vendeur s'engage en contrepartie du dépôt de garantie à réserver à l'acheteur éventuel un immeuble ou une partie d'immeuble ;
Attendu que pour condamner M. X..., promoteur, à vendre à M. Y..., qui avait conclu avec lui un contrat de réservation, les biens mentionnés dans cette convention selon les formes et conditions stipulées, l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 1985) énonce que le promoteur doit être contraint d'honorer son engagement et de donner ainsi au réservataire la possibilité d'acheter l'appartement réservé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention n'était pas une promesse de vente acceptée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers