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21/10/2003 | FRANCE | N°02-88032

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2003, 02-88032


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3ème chambre, e

n date du 14 novembre 2002, qui a relaxé Jean-Charles X..., Pierre X..., la SOCIETE X......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3ème chambre, en date du 14 novembre 2002, qui a relaxé Jean-Charles X..., Pierre X..., la SOCIETE X... PERE DODU, la SOCIETE X... INDUSTRIE CHATEAULIN et la SOCIETE GALINA INDUSTRIES CHATEAULIN du chef d'infractions à la réglementation sur l'élimination des déchets et a mis Jean Y..., hors de cause ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 5, 6 et 24-1 de la loi du 15 juillet 1975 devenus les articles L. 541-1, L. 541-2, L. 541-9, L. 541-10 et L. 541-46 du Code de l'environnement, et des articles 1, 2, 4, 10 et 11 du décret n° 92-377 du 1er avril 1992 ;

Vu lesdits articles, ensemble les articles 1 et 8 de la directive 83/189/CEE du Conseil, en date du 28 mars 1983 ;

Attendu que l'obligation de notification prévue par l'article 8 de cette directive ne s'applique qu'aux spécifications qui figurent dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, notamment celles relatives à son marquage et à son étiquetage, et dont l'observation est obligatoire pour la commercialisation ou l'utilisation dans un Etat membre ; que tel n'est pas le cas de l'obligation instituée par l'article 4, alinéa 2, du décret du 1er avril 1992, qui impose à tout producteur ou importateur d'identifier les emballages qu'il fait prendre en charge par un organisme ou une entreprise agréée mais n'exige pas l'apposition d'un signe sur le produit ou sur son emballage ;

Attendu que Jean-Charles X..., Pierre X..., la société X... Père Dodu, la société X... Industrie Chateaulin et la société Galina Industries Chateaulin sont poursuivis pour n'avoir pas observé les prescriptions du décret du 1er avril 1992 relatif à l'élimination des déchets résultant de l'abandon des emballages ;

Attendu que, pour les relaxer, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que ce texte, qui pose une règle technique, aurait dû être notifié à la Commission européenne, conformément à l'article 8 de la directive 83/189/CEE du Conseil, en date du 28 mars 1983, et qu'en l'absence d'une telle notification il est inapplicable ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, l'arrêt précité de la cour d'appel de Rennes, en date du 14 novembre 2002, mais en ses seules dispositions concernant Jean-Charles X..., Pierre X..., la société X... Père Dodu, la société X... Industrie Chateaulin et la société Galina Industries Chateaulin, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Nocquet, M. Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88032
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COMMUNAUTES EUROPEENNES - Conseil des communautés européennes - Directives - Directive n° du 28 mars 1983 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques - Domaine d'application.

1° L'obligation de notification prévue par l'article 8 de la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 modifiée ne s'applique qu'aux spécifications qui figurent dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, notamment celles relatives à son marquage et son étiquetage, et dont l'observation est obligatoire pour la commercialisation ou l'utilisation dans un Etat membre. Tel n'est pas le cas de l'obligation instituée par l'article 4, alinéa 2, du décret du 1er avril 1992, qui impose à tout producteur ou importateur de produits consommés ou utilisés par les ménages d'identifier les emballages qu'il fait prendre en charge par un organisme agréé mais n'exige pas l'apposition d'un signe sur le produit ou sur son emballage. En conséquence, justifie sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exception d'illégalité prise de l'absence de communication à la Commission européenne du décret du 1er avril 1992, retient que ce texte n'a pas pour objet de fixer des normes ou des réglementations techniques au sens de la directive précitée (arrêt n° 1). En revanche, encourt la censure l'arrêt qui énonce que le décret du 1er avril 1992, qui pose une règle technique, est inapplicable faute d'avoir été notifié à la Commission européenne (arrêt n° 2).

2° LOIS ET REGLEMENTS - Principe de légalité - Dispositions du décret du 1er avril 1992 prises en application de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1975 - devenue article L - du Code de l'environnement - Obligation de pourvoir ou de contribuer à l'élimination des déchets - Définition claire et précise.

2° L'obligation pénalement sanctionnée faite à tout producteur ou importateur de produits générateurs de déchets d'emballage, de pourvoir ou de contribuer à l'élimination de ces déchets, est clairement et précisément définie par les dispositions du décret du 1er avril 1992, prises en application de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1975, devenu l'article L. 541-10 du Code de l'environnement (arrêt n° 1).


Références :

1° :
2° :
2° :
Code de l'environnement L541-10
Directive 83-189 CEE du 28 mars 1983 art. 8
Décret 92-377 du 01 avril 1992
Décret 92-377 du 01 avril 1992 art. 4 al. 2
Loi du 15 juillet 1975 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 2003, pourvoi n°02-88032, Bull. crim. criminel 2003 N° 195 p. 801
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 195 p. 801

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: Mme Agostini.
Avocat(s) : M. Bouthors (arrêt no 1), la SCP Delaporte, Briard et Trichet (arrêt no 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88032
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