Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 décembre 1985), qu'aux termes de la clause n° 4 du contrat de crédit-bail conclu avec la société Locabail, M. Y... est, en cas de résolution de la vente du matériel, garant vis-à-vis du bailleur du paiement des sommes mises à la charge du vendeur ; que le contrat de vente a été résolu par arrêt antérieur devenu irrévocable et la société GBF, vendeur, condamnée à payer diverses sommes à la société Locabail ; que la société GBF a été mise en liquidation des biens par jugement du 10 juillet 1981 ; que la société Locabail a, sur le fondement de la clause précitée, assigné M. Y... en paiement de sa créance contre la société GBF ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour accueillir la demande de la société Locabail, fait application de la clause n° 4 du contrat de crédit-bail, alors, selon le moyen, d'une part, que la résolution de la vente pour défaut de conformité de la chose achetée à l'usage auquel elle est destinée emporte anéantissement rétroactif des obligations contractuelles des parties, y compris celles du crédit-bail qui se trouve résolu à la date de sa conclusion ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1131 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'arrêt confirmatif attaqué, réputé avoir adopté les motifs du jugement, ne pouvait décider que la résolution du contrat de vente avait eu pour effet d'entraîner l'anéantissement rétroactif du contrat de crédit-bail et que l'article 4 de ce contrat devait néanmoins recevoir application entre les parties ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la clause n° 4 du contrat de crédit-bail n'avait pour objet que de régler les conséquences de la résolution de la vente du matériel en mettant à la charge du crédit-preneur l'obligation de garantir les restitutions dont le vendeur était tenu envers le crédit-bailleur ; que l'arrêt en a déduit à bon droit que cette clause devait recevoir exécution ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi MOYEN ANNEXE
Moyen produit par M. X..., avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le premier moyen de cassation fait grief à la cour d'appel, saisie de conclusions prises de ce que la résolution de la vente d'une machine, acquise au moyen d'un crédit-bail, avait emporté résolution, à la date de sa conclusion, du contrat de crédit-bail, d'avoir, sans énoncer aucun motif propre, confirmé le jugement ayant décidé que si la résolution du contrat de vente a pour effet d'entraîner l'anéantissement rétroactif du contrat de crédit bail, il n'en reste pas moins vrai que l'article 4 dudit contrat doit recevoir application, puisque son objet même est de fixer les rapports des parties, précisément au cas où la vente serait résolue, alors, d'une part, que la résolution de la vente pour défaut de conformité de la chose achetée à l'usage auquel elle est destinée emporte anéantissement rétroactif des obligations contractuelles des parties, y compris celles du crédit-bail qui se trouve résolu à la date de sa conclusion ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1131 du Code civil, et alors, d'autre part, que l'arrêt confirmatif attaqué, réputé avoir adopté les motifs du jugement, ne pouvait décider que la résolution du contrat de vente avait eu pour effet d'entraîner l'anéantissement rétroactif du contrat de crédit-bail et que l'article 4 de ce contrat devait néanmoins recevoir application entre les parties ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ;
Les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt).