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20/06/1989 | FRANCE | N°87-14974;87-15057;87-15679;87-16409

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 juin 1989, 87-14974 et suivants


Joint les pourvois n°s 87-15.679, 87-15.057, 87-16.409 et 87-14.974 formés respectivement par la Banque nationale de Paris, la Banque Scalbert Dupont, la Société générale, le Crédit commercial de France et le pourvoi provoqué formé par le Crédit du Nord, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de cet arrêt (Versailles, 29 avril 1987) que la société Usinor, entreprise publique, a, pour la réalisation d'un réseau de transport de gaz, conclu un marché avec les sociétés Belliard Crighton et Flandres industries (les entrepreneurs principaux

) qui, à leur tour, ont contracté avec plusieurs entreprises, dont la socié...

Joint les pourvois n°s 87-15.679, 87-15.057, 87-16.409 et 87-14.974 formés respectivement par la Banque nationale de Paris, la Banque Scalbert Dupont, la Société générale, le Crédit commercial de France et le pourvoi provoqué formé par le Crédit du Nord, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de cet arrêt (Versailles, 29 avril 1987) que la société Usinor, entreprise publique, a, pour la réalisation d'un réseau de transport de gaz, conclu un marché avec les sociétés Belliard Crighton et Flandres industries (les entrepreneurs principaux) qui, à leur tour, ont contracté avec plusieurs entreprises, dont la société Profilés et tubes de l'Est (société PTE) ; que les entrepreneurs principaux ont cédé leurs créances sur le maître de l'ouvrage à la Banque nationale de Paris, au Crédit du Nord, à la Société générale, au Crédit commercial de France et à la Banque Scalbert Dupont ; qu'ils ont été mis en règlement judiciaire puis en liquidation des biens ; que le maître de l'ouvrage, confronté aux demandes concurrentes des banques, cessionnaires de créances, et des entreprises se prétendant sous-traitantes et lui réclamant le paiement de leurs créances, a été autorisé à consigner entre les mains d'un séquestre les sommes qu'il reconnaissait devoir aux entrepreneurs principaux ; que la société PTE a assigné en paiement la société Usinor ; que celle-ci a appelé en cause les banques intéressées qui ont présenté des demandes reconventionnelles ;

Sur les moyens des pourvois, pris en leurs diverses branches, et réunis :

Attendu qu'en articulant les différents moyens reproduits en annexe, la Banque nationale de Paris, la Société générale et le Crédit du Nord font grief à l'arrêt d'avoir retenu que le contrat liant la société PTE aux entrepreneurs principaux était un contrat de sous-traitance et que ces mêmes banques, le Crédit commercial de France et la Banque Scalbert Dupont lui reprochent d'avoir, en admettant la recevabilité de l'action en paiement direct formée par la société PTE, condamné la société Usinor à payer à celle-ci diverses sommes et débouté les banques de leurs demandes ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que la société PTE avait été chargée de fabriquer les tubes nécessaires mais aussi de les transformer afin de les adapter à la nature particulière du gaz transporté ainsi qu'à la configuration et au relief du site sur lequel ils devaient être mis en place, ce qui impliquait non pas une production standardisée mais, à côté d'éléments classiques, des accessoires obéissant à des spécifications et à des normes précises, les études d'exécution étant faites par le fournisseur qui devait le parachèvement sur le site, et que les éléments ainsi commandés, destinés à un ouvrage " sophistiqué " n'étaient pas compatibles avec une production de série ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu retenir la qualité de sous-traitant de la société PTE ;

Attendu, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 3, 5, 6, 9 et 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, que le maître de l'ouvrage soit ou non une entreprise publique, que les établissements de crédit, porteurs des créances cédées par les entreprises principales, que leur antériorité ait été établie ou non, ne disposent pas du fait de cette subrogation de plus de droits que leurs cédants et ne peuvent donc pas s'opposer au paiement du sous-traitant agissant pour obtenir le paiement direct du maître de l'ouvrage qui ne s'y oppose pas ; que, par ces seuls motifs, la décision se trouve légalement justifiée ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-14974;87-15057;87-15679;87-16409
Date de la décision : 20/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Paiement direct par le maître de l'ouvrage - Opposition du cessionnaire de créance professionnelle de l'entrepreneur principal - Impossibilité

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Effets - Droits du banquier cessionnaire - Créance de l'entrepreneur principal sur le maître de l'ouvrage - Part revenant au sous-traitant demandant le paiement direct - Appréhension - Impossibilité

Il résulte des dispositions combinées des articles 3, 5, 6, 9 et 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, que le maître de l'ouvrage soit ou non une entreprise publique, que les établissements de crédit, porteurs des créances cédées par les entreprises principales, que leur antériorité ait été établie ou non, ne disposent pas du fait de cette subrogation de plus de droits que leurs cédants et ne peuvent donc pas s'opposer en paiement du sous-traitant agissant pour obtenir le paiement direct du maître de l'ouvrage qui ne s'y oppose pas .


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 3, art. 5, art. 6, art. 9, art. 13-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jui. 1989, pourvoi n°87-14974;87-15057;87-15679;87-16409, Bull. civ. 1989 IV N° 195 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 195 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :M. Boullez, la SCP Nicolay, M. Vincent, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. de Chaisemartin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14974
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