Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 128 du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que la société Lifax tireur et bénéficiaire de lettres de change acceptées par la société La Chapelle Société Nouvelle Germain et Lejour (société La Chapelle), aux droits de laquelle se trouve la société AMCA, a endossé ces effets à la société Schneider en vue de régler à celle-ci des factures de marchandises ; que la société Lifax a été mise en règlement judiciaire avant l'échéance de ces effets et avant la date à laquelle les factures étaient exigibles ; que la société Schneider a demandé paiement des lettres de change à la société La Chapelle ; que le syndic, appelé en cause, a demandé que l'émission et l'endossement des effets soient déclarés inopposables à la masse et que la société La Chapelle soit condamnée à en payer le montant non à la société Schneider mais à lui-même ès qualités ;
Attendu que, pour débouter la société Schneider de sa demande, la Cour d'appel, qui a accueilli la demande du syndic, a retenu qu'en réglant, par la remise des lettres de change, les factures de la société Schneider, la société Lifax avait payé une dette qui n'était pas encore échue au jour du jugement constatant la cessation des paiements et que, par suite, même antérieure au jugement déclaratif, la remise des effets à la société Schneider était inopposable de plein droit à la masse en vertu de l'article 29, alinéa 2, 3°, de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que, par l'acceptation des lettres de change émises sur lui, et même si la propriété de la provision n'avait pas été transmise au porteur, le tiré s'obligeait directement et personnellement à payer les effets à leur échéance à tout porteur légitime, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et vu l'indivisibilité des dispositions de l'arrêt attaqué, aussi bien en ce qu'elles concernent les rapports de la société La Chapelle et de M. X..., ès qualités et ceux de ce dernier avec la société Schneider, qu'en ce qu'elles concernent les rapports de la société Schneider et ceux de la société La Chapelle ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen et de mettre hors de cause M. X...,
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 25 octobre 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims.