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20/05/2020 | FRANCE | N°19BX01649

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 20 mai 2020, 19BX01649


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2017 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1800039 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire de régularisation et deux mémoires,

enregistrés les 30 avril et 28 novembre 2019 et 27 janvier et 10 mars 2020, Mme F..., représentée pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2017 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1800039 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire de régularisation et deux mémoires, enregistrés les 30 avril et 28 novembre 2019 et 27 janvier et 10 mars 2020, Mme F..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 21 février 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2017.

Elle soutient que :

- l'arrêté est signé d'une autorité incompétente ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que toutes sa famille vit en France, qu'elle travaille et partage la vie d'un Français dont elle attend un enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2020, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés.

Par décision du 3 octobre 2019, Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme I... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... F..., de nationalité haïtienne, est entrée irrégulièrement en France, selon ses dires le 23 avril 2016, et a sollicité l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 août 2017. Par arrêté du 8 novembre 2017, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de renvoi. Mme F... relève appel du jugement du 21 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par arrêté du 31 août 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Guyane du 1er septembre 2017, le préfet de la Guyane a donné délégation à Mme D... G..., en cas d'empêchement de Mme E... C..., directrice de l'immigration, à l'effet de signer, notamment, " les titres de séjour " et les " arrêtés d'obligation de quitter le territoire avec et sans délai ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écartée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Mme F... fait valoir que ses parents et frères et soeurs sont en France ainsi que l'une de ses tantes, qui est très malade et à laquelle elle fournit une aide au quotidien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa mère ne vit pas en Guyane mais dans le département de la Seine Saint-Denis, et aucune des pièces du dossier n'établit la présence en France de son père, M. J... F.... Elle n'établit pas davantage la gravité de la maladie dont souffre sa tante et la nécessité de sa présence auprès d'elle. Elle soutient également, sans apporter aucun élément de preuve, qu'elle vit avec un ressortissant français dont elle attend un enfant. Toutefois, cette circonstance, à la supposer même établie, est postérieure à l'arrêté litigieux et sans influence sur sa légalité. Enfin, si Mme F... a suivi, en 2016 et 2017, des formations afin d'apprendre le français, il est constant qu'elle est dépourvue de ressources et ne fait preuve d'aucune insertion particulière dans la société française. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré par Mme F... de ce que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision, et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

5. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté litigieux.

6. Il résulte de ce qui précède que Me F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme H..., présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mai 2020.

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX01649 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX01649
Date de la décision : 20/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LODIN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-20;19bx01649 ?
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