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29/04/2015 | FRANCE | N°368621

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 29 avril 2015, 368621


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) à réparer les préjudices résultant de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 3 mai 2001 dans cet établissement.

Par un jugement n° 0401638 du 22 novembre 2005, le tribunal administratif a, d'une part, déclaré les HUS responsables du préjudice subi par M. B... résultant du manquement de cet établissement public à son obligation d'informer l'intéressé du risque de perf

oration des dents que cette intervention comportait et, d'autre part, ordonné une ex...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) à réparer les préjudices résultant de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 3 mai 2001 dans cet établissement.

Par un jugement n° 0401638 du 22 novembre 2005, le tribunal administratif a, d'une part, déclaré les HUS responsables du préjudice subi par M. B... résultant du manquement de cet établissement public à son obligation d'informer l'intéressé du risque de perforation des dents que cette intervention comportait et, d'autre part, ordonné une expertise afin notamment d'évaluer les dommages en résultant.

Par un jugement rendu le 30 août 2007 sous le même numéro, le même tribunal administratif a condamné les HUS à verser à M. B...la somme de 14 063,75 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin la somme de 8 672,23 euros.

Saisie d'un appel principal de M. B...et d'un appel incident des HUS, la cour administrative d'appel de Nancy, par un arrêt n° 07NC01458 du 19 mars 2009, a, d'une part, annulé ces deux jugements et, d'autre part, rejeté les demandes de M. B...et de la CPAM du Bas-Rhin.

Par une décision n° 328183 du 11 juillet 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu'il statuait sur la responsabilité des HUS au titre du manquement à son obligation d'information préalable vis-à-vis de M. B...et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy dans la mesure de la cassation ainsi prononcée.

Par un arrêt n° 11NC01586 du 18 mars 2013, la cour administrative d'appel a annulé les deux jugements mentionnés ci-dessus et rejeté l'appel et les demandes de M. B...et de la CPAM du Bas-Rhin.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 mai et 19 août 2013, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M.B..., à Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et à Me Le Prado, avocat des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a subi le 3 mai 2001, dans un service chirurgical relevant des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS), une intervention destinée à réaliser une ostéotomie de la mandibule et une ostéosynthèse par plaques vissées, en vue de traiter un syndrome des apnées obstructives du sommeil ; qu'il en est résulté des complications infectieuses qui ont nécessité plusieurs interventions, destinées notamment à retirer le matériel d'ostéosynthèse puis à extraire deux dents ; que l'intéressé ayant recherché la responsabilité des HUS, le tribunal administratif de Strasbourg, par des jugements des 22 novembre 2005 et 30 août 2007, a retenu que les médecins avaient manqué à leur obligation d'informer M. B...des risques que présentait l'intervention du 3 mai 2001 et mis à leur charge le versement à l'intéressé d'indemnités réparant la perte d'une chance de se soustraire au risque en refusant cette intervention ; que, par un arrêt du 19 mars 2009, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ces deux jugements et rejeté la demande de M. B...ainsi que la demande de remboursement de ses débours formée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin ; que, par une décision du 11 juillet 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu'il statuait sur la responsabilité pour défaut d'information des HUS et, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, renvoyé l'affaire à la même cour ; que, par l'arrêt attaqué du 18 mars 2013, celle-ci a à nouveau annulé les jugements des 22 novembre 2005 et 30 août 2007 et rejeté les demandes de première instance ;

2. Considérant que, dès lors que l'intervention à l'origine du dommage avait été pratiquée antérieurement au 5 septembre 2001, les dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique relatives à l'information du patient n'étaient pas applicables au litige porté devant les juges du fond ; que, toutefois, dans l'hypothèse où l'intervention qui était envisagée, même accomplie conformément aux règles de l'art, comportait des risques connus, même exceptionnels, de décès ou d'invalidité, le patient devait en être informé dans des conditions permettant de recueillir son consentement éclairé ; qu'il n'en serait allé autrement qu'en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé ;

3. Considérant que, pour juger que le risque connu de lésion dentaire que comportait l'ostéotomie maxillo-mandibulaire proposée à M. B...n'était pas au nombre de ceux que les médecins sont tenus de porter à la connaissance du patient en application des règles rappelées ci-dessus, la cour administrative d'appel a relevé, sans commettre d'erreur de droit, que la réalisation de ce risque n'était pas susceptible d'entraîner une invalidité ou un décès ; que l'appréciation souveraine qu'elle a portée sur ce point, au vu d'un dossier où ne figurait aucun élément relatif à des risques connus d'invalidité ou de décès consécutifs à de telles lésions, y compris en cas de complication infectieuse, n'est pas entachée de dénaturation ;

4. Considérant, toutefois, que M. B... soutenait également devant la cour administrative d'appel que le centre hospitalier ne l'avait pas informé de la perforation de racines dentaires survenue au cours de l'intervention du 3 mai 2001 et que ce défaut d'information avait retardé le diagnostic et la prise en charge adéquate des complications infectieuses dont il avait été la victime ; qu'en relevant que l'intéressé se bornait à soutenir qu'il n'avait pas été informé des conséquences de l'intervention sans en tirer aucune conséquence quant aux conditions du diagnostic et de la prise en charge des complications, la cour s'est méprise sur la portée des écritures qui lui étaient soumises ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué doit être annulé en tant seulement qu'il statue sur les conclusions de M. B...tendant à ce que les HUS réparent les dommages résultant d'un défaut d'information sur les conditions dans lesquelles l'intervention du 3 mai 2001 s'était déroulée ;

6. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée ;

7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas, contrairement à ce que soutient M. B..., du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Strasbourg, qu'à supposer que le centre hospitalier ne l'ait pas informé de ce que l'intervention réalisée le 3 mai 2001 avait conduit à la perforation de deux racines dentaires, cette circonstance ait eu pour conséquence un retard dans le diagnostic et le traitement des complications infectieuses qui ont été ultérieurement observées ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par les HUS, les conclusions de l'intéressé tendant à la réparation d'un tel préjudice ne sauraient être accueillies ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de la CPAM du Bas-Rhin tendant au remboursement de ses débours ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées sur leur fondement par M. B... et la CPAM du Bas-Rhin soient mises à la charge des HUS, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 18 mars 2013 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B...tendant à ce que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg réparent les dommages résultant d'un défaut d'information consécutive à l'intervention du 3 mai 2001.

Article 2 : Les conclusions d'appel de M. B...tendant à ce que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg réparent les dommages résultant d'un défaut d'information consécutive à l'intervention du 3 mai 2001 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin tendant à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg au remboursement de ses débours sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions des pourvois de M. B...et de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 368621
Date de la décision : 29/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2015, n° 368621
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gérald Bégranger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:368621.20150429
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