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05/05/2006 | FRANCE | N°266276

France | France, Conseil d'État, 5ème / 4ème ssr, 05 mai 2006, 266276


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 29 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-QUENTIN, dont le siège est 29, Boulevard Roosevelt, BP 606 à Saint-Quentin Cedex (02323) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-QUENTIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, réformant le jugement du 25 juin 2002 du tribunal administratif d'Amiens, a ramené de 221 381,57 euros à 1

87 768,58 euros la somme que le centre hospitalier de Saint-Quentin ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 29 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-QUENTIN, dont le siège est 29, Boulevard Roosevelt, BP 606 à Saint-Quentin Cedex (02323) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-QUENTIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, réformant le jugement du 25 juin 2002 du tribunal administratif d'Amiens, a ramené de 221 381,57 euros à 187 768,58 euros la somme que le centre hospitalier de Saint-Quentin est condamné à lui verser pour le remboursement des prestations mises à sa charge du fait de l'accident médical dont a été victime M. A... B... ;

2°) réglant l'affaire au fond, de fixer à 221 381,57 euros la somme que le centre hospitalier de Saint-Quentin est condamné à lui verser ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ,

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-QUENTIN, de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. B...et Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Saint-Quentin,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a été victime d'une brûlure trachéale lors de l'opération chirurgicale qu'il a subie le 9 avril 1992 au centre hospitalier de Saint-Quentin ; que, par un jugement du 25 juin 2002, le tribunal administratif d'Amiens, jugeant cet établissement hospitalier responsable de l'accident, l'a condamné à verser la somme de 86 784,68 euros à M. B...en réparation des préjudices qu'il a subis et la somme de 221 381,57 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-QUENTIN en remboursement des prestations mises à sa charge du fait de l'accident ; que, par un arrêt du 3 février 2004, contre lequel la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-QUENTIN se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a réduit le montant des indemnités allouées par le tribunal administratif d'Amiens à M. B...et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-QUENTIN ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, du troisième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux recours des caisses primaires d'assurance maladie en cas d'accident du travail occasionné par la faute d'un tiers à un assuré social : " Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part de l'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément... " ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 760 euros et d'un montant minimum de 76 euros " ;

Considérant que lorsque l'organisme de sécurité sociale qui verse une rente d'invalidité à la victime d'un accident corporel en demande le remboursement au tiers auteur de l'accident dont la responsabilité est engagée, il appartient au juge d'inclure dans l'évaluation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, le cas échéant, les pertes de revenus dont cette rente assure la compensation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...n'a pas retrouvé d'emploi à la suite de l'accident survenu lors de l'intervention chirurgicale qu'il a subie au centre hospitalier de Saint-Quentin et qu'il bénéficie d'une rente qui lui a été attribuée en raison d'une invalidité l'empêchant d'exercer une activité professionnelle quelconque ; qu'en accordant à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-QUENTIN le remboursement des arrérages échus et du capital représentatif des arrérages à échoir de cette rente, par imputation sur l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin au titre de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, sans avoir pris en compte, pour déterminer cette indemnité, les pertes de salaires dont la rente a assuré la compensation, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-QUENTIN est dès lors fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin la somme demandée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-QUENTIN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 3 février 2004 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-QUENTIN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-QUENTIN, à M. A...B..., au centre hospitalier de Saint-Quentin, au président de la cour administrative d'appel de Douai et au ministre de la santé et des solidarités.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2006, n° 266276
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; BLANC

Origine de la décision
Formation : 5ème / 4ème ssr
Date de la décision : 05/05/2006
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266276
Numéro NOR : CETATEXT000008255781 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-05;266276 ?
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