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03/12/2014 | FRANCE | N°364230

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 03 décembre 2014, 364230


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Nice, qui a transféré sa demande au tribunal administratif de Toulon, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 juillet 2007 par lequel le maire de la commune du Revest-les-Eaux (Var) a accordé un permis modificatif à M. et Mme A...C.... Par un jugement n° 0804757 du 7 octobre 2010, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 10MA04366 du 27 septembre 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appe

l formé par M. D...contre le jugement du tribunal administratif de Toulon.

Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Nice, qui a transféré sa demande au tribunal administratif de Toulon, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 juillet 2007 par lequel le maire de la commune du Revest-les-Eaux (Var) a accordé un permis modificatif à M. et Mme A...C.... Par un jugement n° 0804757 du 7 octobre 2010, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 10MA04366 du 27 septembre 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. D...contre le jugement du tribunal administratif de Toulon.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 décembre 2012, 4 mars 2013 et 6 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt n° 10MA04366 de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 septembre 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Revest-les-Eaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M.D..., à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune du Revest les-Eaux, et à Me Le Prado, avocat de M.C....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme C... ont bénéficié le 30 juillet 2002 du transfert d'un permis de construire une maison d'habitation délivré le 19 avril 2001 par le maire de la commune du Revest-les-Eaux, puis d'un permis de construire modificatif délivré le 24 septembre 2002. Le 3 juillet 2007, ils ont obtenu un second permis de construire modificatif, destiné à régulariser certains travaux réalisés en méconnaissance du permis initial et du premier permis modificatif, portant notamment sur une extension de la surface habitable.

2. En premier lieu, aux termes de l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Revest-les-Eaux, applicable au terrain d'assiette : " Sont admis : Les travaux confortatifs et l'agrandissement des constructions existantes à usage d'habitation, existantes à la date d'approbation du plan local d'urbanisme dont l'édification est interdite dans la zone et disposant d'une SHON d'au moins 50 m2 à condition que ces travaux n'entraînent pas un accroissement supérieur à 30 % de la SHON, seuil non renouvelable et sans que la SHON finale, extension comprise, ne dépasse 160 m2 ". En jugeant, pour l'application de ces dispositions, qu'une construction destinée à l'habitation, en voie d'achèvement à la date d'approbation du plan local d'urbanisme et autorisée par un permis de construire en cours de validité à cette même date, devait être regardée comme une construction, à usage d'habitation, existante à la date d'approbation du plan, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

3. En estimant, d'une part, que l'analyse technique des travaux réalisée, à partir de la comparaison de photographies aériennes présentées comme prises les 14 mai 2003 et 3 juillet 2007, par un expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, que produisait le requérant, se bornait à conclure à l'inexistence d'une toiture à la date d'approbation du plan local d'urbanisme de la commune et ne permettait pas d'établir, à cette même date, l'état d'avancement précis de la construction des murs et dalles et, d'autre part, que la construction avait fait l'objet d'un raccordement au réseau d'eau potable le 2 avril 2003, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. En déduisant de ces éléments ainsi que de l'ensemble des autres pièces du dossier qu'il n'était pas établi que la construction des époux C...n'était pas suffisamment avancée à la date d'approbation du plan local d'urbanisme pour entrer dans le champ des dispositions de l'article N 2 cité ci-dessus, la cour, qui a formé sa conviction au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties, ainsi qu'elle le devait, n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation.

4. En second lieu, des modifications apportées à un projet de construction qui sont sans incidence sur la conception générale du projet initial peuvent légalement faire l'objet d'un permis modificatif, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que celui-ci ait pour objet de régulariser des travaux réalisés en violation des prescriptions du permis de construire initial. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D...se prévalait devant la cour de ce que le permis de construire modificatif du 3 juillet 2007 avait été sollicité pour régulariser des infractions au permis de construire initial, mais ne soutenait pas que les modifications autorisées auraient porté atteinte à la conception générale du projet initial. Par suite, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant insuffisamment étayées les allégations du requérant selon lesquelles un nouveau permis de construire, portant sur la totalité de la construction, aurait été nécessaire.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune du Revest-les-Eaux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...les sommes que la commune du Revest-les-Eaux et M. et Mme C...demandent au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. D...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Revest-les-Eaux et de M. et Mme C...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...D..., à la commune du Revest-les-Eaux et à M. et Mme A...C....


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 364230
Date de la décision : 03/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2014, n° 364230
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:364230.20141203
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