Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 juillet 2013, présentée pour M. C...I...B...-H..., demeurant au..., par MeG... ;
M. B...-H... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302562 du 7 juin 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté pour tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2013, du préfet de la Corrèze, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et six mois ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d'annuler les décisions contestées ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer une autorisation de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :
- le rapport de M. Michel Dronneau, président ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
Vu, enregistrée le 21 novembre 2013, la note en délibéré présentée par le préfet de la Corrèze ;
1. Considérant que, par arrêté du 27 mai 2013, le préfet de la Corrèze a fait obligation à M. C...I...B...-H..., né le 6 décembre 1981 à Abidjan (Côte d'Ivoire), alias C...B...né le 6 décembre 1979, alias C...F...né le 6 décembre 1974 à Abidjan, alias D...E...né le 10 août 1976 à Monravia (Libéria), de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine, en assortissant cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et six mois ; que, par arrêté du 31 mai 2013, la même autorité a placé l'intéressé en rétention administrative à Toulouse pour une durée de cinq jours ; que M. B... -H..., ressortissant de nationalité ivoirienne, interjette régulièrement appel du jugement du 7 juin 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 juillet 2013, M. B...-H... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, les conclusions tendant à que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant sont devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution " ; qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; qu'aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant " ; qu'aux termes de l'article L. 512-2 du même code : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend " ;
4. Considérant que le délai spécial de quarante-huit heures, prévu à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne commence pas à courir, lorsque les conditions de notification d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai à un étranger en détention portent atteinte à son droit au recours effectif, garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que tel est le cas, notamment, quand l'intéressé n'est pas mis en mesure d'avertir, dans les meilleurs délais, un conseil ou une personne de son choix ;
5. Considérant que M. B...-H... soutient sans être utilement contredit par le préfet de la Corrèze que si l'arrêté attaqué lui a été notifié avec mention des délais et voies de recours le 27 mai 2013, il était alors incarcéré à ...; que, dans ces circonstances, les conditions de la notification à M. B... -H... de l'arrêté contesté ont porté atteinte à son droit à un recours effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ont fait obstacle à ce que le délai de quarante-huit heures prévu à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile commence à courir ; que, par suite, la demande de M. B... -H... tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2013, dont il avait saisi le tribunal administratif de Toulouse par une requête enregistrée au greffe le 4 juin à 17h45, n'était pas tardive ; que, dès lors M. B... -H... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme tardive et donc irrecevable ; que ledit jugement doit en conséquence être annulé ;
6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... -H... devant le tribunal administratif de Toulouse et sur ses conclusions présentées devant la cour ;
Sur la légalité de l'arrêté du 27 mai 2013 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que l'arrêté contesté mentionne notamment que M. B...-H... alias C...F..., alias D...E..., se disant de nationalité ivoirienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a jamais formulé de demande de titre de séjour, que, depuis 2005, il a été condamné à deux reprises à des peines d'emprisonnement ferme allant d'un mois à deux ans et six mois par le tribunal correctionnel de Paris pour agression sexuelle, obtention frauduleuse de document administratif, détention non autorisée de stupéfiant en état de récidive, entrée ou séjour irrégulier, soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et prise du nom d'un tiers ; que cet arrêté vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante manque donc en fait ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen attentif ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier des circonstances de l'espèce doit être écarté ;
9. Considérant que M. B...-H... entend se prévaloir à l'encontre de la mesure d'éloignement de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et soutient qu'il n'a pas été informé préalablement à la décision qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ni mis en mesure de faire valoir ses observations ; qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...-H... aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
10. Considérant que M. B...-H... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il serait entré en France il y a une vingtaine d'années à l'âge de douze ans ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. B... -H... n'a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, il entrait donc dans le cas prévu au 1° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut légalement prendre à l'encontre d'un étranger une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
12. Considérant que M. B...-H... soutient qu'il est entré en France à l'âge de douze ans et réside avec sa compagne et son fils de onze ans ; que, toutefois, le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir l'ancienneté de son séjour en France ; qu'il a, par ailleurs, fait l'objet de plusieurs condamnations dont une pour fait d'agression sexuelle sur la personne de Mme A...en 2005 ; que s'il allègue entretenir une relation avec cette personne, il ne l'établit pas ; qu' il n'établit pas davantage contribuer à l'entretien et l'éducation de son fils qu'il n'a, au demeurant, pas reconnu ; qu'ainsi et eu égard notamment au comportement de l'intéressé, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs qui la fondent et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision du préfet de la Corrèze n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l' intéressé ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
13. Considérant que la décision litigieuse vise les dispositions de l'article L. 511-1 II 3° a) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national et n'a jamais formulé de demande de titre de séjour ; que cette motivation est suffisante au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;
14. Considérant que la motivation de l'arrêté révèle que le préfet de la Corrèze a procédé, contrairement à ce que soutient M. B...-H..., à l'examen de l'ensemble de sa situation personnelle ;
15. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire prise sur le fondement du II du même article dont la décision portant obligation de quitter le territoire français est assortie ;
16. Considérant que le 7) de l'article 3 de la directive susmentionnée n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 définit le " risque de fuite " comme : " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. " ;
17. Considérant qu'en estimant que dans les cas énumérés au 3° précité du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il existe, sauf circonstance particulière, un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, le législateur, a, pour définir le risque de fuite prévu par les dispositions précitées de la directive du 16 décembre 2008, retenu des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec cette directive, notamment avec les objectifs de proportionnalité et d'efficacité poursuivis par celle-ci ; qu'ainsi, le moyen invoqué par M. B...-H..., et tiré de l'incompatibilité de la loi postérieure à la directive précitée, doit être écarté ;
18. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Corrèze, qui s'est notamment fondé sur les circonstances précitées aux points 7 et 14, se soit senti lié par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a pu régulièrement, au regard de ces motifs, obliger l'intéressé à quitter sans délai le territoire français sur le fondement des dispositions du même article sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ce dernier n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter tout risque de fuite ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
19. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (... ) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ;
20. Considérant qu'il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la motivation de la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, et doit notamment attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi ;
21. Considérant que, dans l'acte attaqué, le préfet a rappelé qu'en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 511-1, une interdiction de retour peut être prononcée pour une durée allant jusqu'à trois ans à l'encontre de l'étranger obligé de quitter sans délai le territoire français ; qu'il a indiqué également que M. B...-H... se maintenait irrégulièrement en France pendant deux ans depuis sa majorité et qu'il n'a effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation en France ou dans un autre pays européen depuis son entrée dans l'espace Schengen, que la gravité des faits commis justifie qu'il soit interdit de retour en France pendant une durée de deux ans et six mois et qu'il ressortait de l'examen des circonstances propres au cas d'espèce, l'absence d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée ; que le préfet, qui a ainsi pris en compte les quatre critères prévus par la loi pour motiver l'interdiction de retour, a énoncé de manière suffisamment précise, au regard des exigences du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision ;
22. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il résulte des dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français sans délai et, le cas échéant, l'interdiction de retour sur le territoire, et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'égard de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français lorsque celle-ci est, comme en l'espèce, prise en même temps que la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué ;
23. Considérant, enfin, que le requérant soutient que la décision fait abstraction de l'ancienneté de son séjour en France ainsi que la nature de ses liens avec la France ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 12, ni l'ancienneté de son séjour ni ses liens avec la France ne sont établis ; qu'en outre il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et n'a jamais cherché à régulariser sa situation administrative ; qu'au surplus, M. B...-H... est défavorablement connu des services de police et des autorités judiciaires ; que dans ces conditions, en prononçant à l'encontre de M. B...-H... une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et six mois, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation, ni méconnu l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Corrèze n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de l'arrêté du 31 mai 2013 de placement en rétention :
24. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement (...) est écrite et motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;
25. Considérant que la décision de placement en rétention de M. B...-H..., qui vise les dispositions dont elle fait application, en particulier l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 27 mai 2013 et ne détient aucun document d'identité ou de voyage, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
26. Considérant qu'il est constant que M. B...-H... faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle aucun délai pour quitter le territoire français ne lui avait été accordé ; que s'il affirme détenir des garanties de représentation, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui s'est déclaré sous trois autres identités, ne détient aucun document d'identité ou de voyage ; que, dans ces conditions, M. B... -H... ne présentait pas de garanties effectives de représentation ; que le préfet de la Corrèze a pu, sans entacher sa décision d'illégalité, décider de placer M. B...-H... en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence ;
27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
28. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
29. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...-H... demande le versement à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. B... -H....
Article 2 : Le jugement n°1302562 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 juin 2013 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. B...-H... devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.
''
''
''
''
2
No 13BX01811