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15/06/2004 | FRANCE | N°01MA00485

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 15 juin 2004, 01MA00485


Vu la demande enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 1999, présentée pour la SOCIETE ANONYME BERNARD, ayant son siège ZI, 7ème rue à Carros (06515), par

Me X..., avocat, tendant à obtenir l'entière exécution du jugement du

30 juin 1998 du Tribunal administratif de Nice confirmé par ordonnance du

29 décembre 1998 du président de la deuxième chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille ;

Vu l'ordonnance n° 01MA00485 du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 5 février 20

01, ouvrant une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution ...

Vu la demande enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 1999, présentée pour la SOCIETE ANONYME BERNARD, ayant son siège ZI, 7ème rue à Carros (06515), par

Me X..., avocat, tendant à obtenir l'entière exécution du jugement du

30 juin 1998 du Tribunal administratif de Nice confirmé par ordonnance du

29 décembre 1998 du président de la deuxième chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille ;

Vu l'ordonnance n° 01MA00485 du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 5 février 2001, ouvrant une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 30 juin 1998 du Tribunal administratif de Nice ;

La SOCIETE ANONYME BERNARD demande à la Cour :

1°/ d'assurer l'entière exécution du jugement du 30 juin 1998 du Tribunal administratif de Nice condamnant la commune de Bouyon à lui verser la somme de 120.000 F avec les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 1992 ;

Elle fait valoir qu'il y a là une mauvaise volonté délibérée de la ville de Bouyon et que l'inexécution des décisions de justice dont il s'agit met l'entreprise et une trentaine d'emplois en péril ;

Vu, enregistré le 15 mars 2001, le mémoire en défense de la commune de Bouyon, qui affirme qu'elle n'entend pas se soustraire au règlement des sommes dues, sollicite qu'il ne soit pas prononcé d'astreinte à son encontre, et indique que les sommes en cause sont inscrites au budget de 2001, et que l'étalement des paiements est justifié par la faiblesse de ce budget ;

Vu, enregistré le 8 juin 2001, le mémoire présenté par la SOCIETE BERNARD, qui confirme que seuls deux règlements de 50.000 F, le 18 janvier 2000, et de 70.000 F, le 25 octobre 2000, sont à cette date intervenus ;

Vu, enregistré le 20 juin 2001, le mémoire présenté par la commune de Bouyon, qui réitère ses conclusions ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :

- le rapport de M. Bernault, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, dont les dispositions sont reproduites sous l'article L.911-9 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée condamne une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...) ; que, dès lors que la disposition législative précitée permet à la SOCIETE ANONYME BERNARD d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la commune de Bouyon reste lui devoir au titre de la condamnation prononcée par le jugement du 30 juin 1998 du Tribunal administratif de Nice confirmé par l'ordonnance du

29 décembre 1998 du président de la deuxième chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par ladite société ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME BERNARD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME BERNARD, par son liquidateur, au maire de Bouyon et au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mai 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

M. Dubois, premier conseiller,

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 juin 2004.

Le président-rapporteur,

Signé

François Bernault

Le premier conseiller,

Signé

Jean Dubois

Le greffier,

Signé

Danièle Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 54.06.07.01.01

C+

N° 01MA00485 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00485
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : J.-P. CARLOTTI - M. CARLOTTI-VANGIONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-15;01ma00485 ?
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