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14/05/2003 | FRANCE | N°98NT00908

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 14 mai 2003, 98NT00908


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 1998, présentée pour le Centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg, dûment représenté par son directeur, dont le siège est 46, Val de Saire à Cherbourg (50102), par Me Alain X..., avocat au barreau de Nantes ;

Le Centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 94-1475 du 3 février 1998 du Tribunal administratif de Caen le condamnant à indemniser les préjudices dont Mme Anne-Marie Y... a demandé réparation suite à la réalisation d'une angiographie sous-

clavière gauche réalisée au centre hospitalier le 8 janvier 1991 ;

2°) d'ordo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 1998, présentée pour le Centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg, dûment représenté par son directeur, dont le siège est 46, Val de Saire à Cherbourg (50102), par Me Alain X..., avocat au barreau de Nantes ;

Le Centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 94-1475 du 3 février 1998 du Tribunal administratif de Caen le condamnant à indemniser les préjudices dont Mme Anne-Marie Y... a demandé réparation suite à la réalisation d'une angiographie sous-clavière gauche réalisée au centre hospitalier le 8 janvier 1991 ;

2°) d'ordonner, à titre principal, une contre-expertise du préjudice corporel de Mme Y... en confiant la mission à un collège d'experts comprenant un radiologue et un neurologue ;

C CNIJ n° 60-02-01-01-01-01

n° 60-04-03

n° 54-04-02-02-01

3°) de lui donner acte de ce qu'il conteste formellement toute responsa-bilité ;

4°) à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter les époux Y..., la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Manche et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) de toutes leurs demandes ;

...............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 :

- le rapport de Mme COENT-BOCHARD, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'en se bornant à constater que la prescription d'une artériographie avait constitué une indication diagnostique fautive portée sur l'état de Mme Y... sans se prononcer sur le lien de causalité existant entre cette faute et les préjudices dont il était demandé réparation, le Tribunal administratif de Caen a insuffisamment motivé son jugement ;

Considérant, d'autre part, que pour condamner le Centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg à indemniser M. et Mme Y..., la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche et la caisse des dépôts et consignations (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales), à la suite des préjudices subis par Mme Y... imputés à l'angiographie pratiquée sur elle le 8 janvier 1991, le Tribunal administratif a fixé une indemnité globale sans, d'une part, préciser l'indemnisation de chacun des chefs de préjudices retenus et, d'autre part, expliciter la nature et le taux de l'incapacité permanente partielle qui auraient permis d'apprécier la gravité de l'état de Mme Y... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier requérant est fondé à soutenir que le jugement est entaché d'une irrégularité ; qu'il y a lieu pour ce motif, de l'annuler et d'évoquer les demandes présentées devant le Tribunal administratif ;

Sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes de première instance :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier requérant, Mme Y... a, préalablement à la saisine du Tribunal administratif de Caen, présenté une réclamation indemnitaire à l'administration ; que, dès lors, l'irre-cevabilité opposée à sa demande ne peut qu'être écartée ; qu'en revanche, la demande présentée par M. Y... en cours d'instance, tendant à la réparation du préjudice personnel qu'il a subi du fait de l'état de son épouse, n'avait fait l'objet d'aucune réclamation préalable, ni de liaison du contentieux ; qu'elle est par suite irrecevable ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier requérant, il résulte clairement du rapport des experts désignés en première instance qu'il existe un lien de causalité entre l'angiographie pratiquée sur Mme Y... le 8 janvier 1991 et la survenue de l'accident ischémique du tronc cérébral à l'origine de l'hémiplégie dont la patiente a été atteinte ; qu'il ressort du même rapport que si les soins pratiqués l'ont été conformément aux données de la science, en revanche, la réalisation de l'angiographie sans examen radiographique et recherche de traitements non invasifs préalables et l'absence de rééducation active pour amender les douleurs dont Mme Y... se plaignait, ont constitué, compte tenu notamment de l'état anxieux et de la fragilité psychiatrique de Mme Y..., une indication thérapeutique fautive ; que, par suite, le centre hospitalier, qui devait s'assurer de la nécessité de réaliser un examen qui comportait des risques, alors même que l'angiographie aurait été proposée par le médecin traitant après réalisation d'un doppler, n'est pas fondé à soutenir que sa responsabilité ne serait pas engagée à l'égard de Mme Y..., qui a perdu une chance d'éviter des séquelles, et de ses ayants cause ;

Sur les préjudices :

Considérant que la Cour ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant de statuer en toute connaissance de cause sur les divers éléments du préjudice dont Mme Y... demande réparation ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise confiée à un expert aux fins de déterminer l'étendue des préjudices subis par Mme Y... et des débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche et la caisse des dépôts et consignations (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales), en relation avec la faute commise par le centre hospitalier ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 3 février 1998 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. Yves-Marie Y... sont rejetées.

Article 3 : Avant dire droit sur l'évaluation des préjudices subis tant par Mme Anne-Marie Y... que par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche et la caisse des dépôts et consignations (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales), il est ordonné une expertise médicale aux fins précisées ci-dessus.

Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la Cour qui fixera le délai dans lequel devra être déposé le rapport au greffe. Il accompliera sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.

Article 5 : Les droits des parties restent réservés dans l'attente des résultats de l'expertise ordonnée par l'article 3.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg, à M. et Mme Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, à la caisse des dépôts et consignations (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales), et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00908
Date de la décision : 14/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : HUC ; BESSON ; BOLO-LEMARCHAND ; VINCENT ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-14;98nt00908 ?
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