Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009 à la Cour, présentée pour M. Mohamed A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902586, en date du 30 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 9 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les décisions contestées portant refus de délivrance de titre de séjour, et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 4 février 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que ses décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que sa décision de refus de titre de séjour n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 3 mars 2010, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Ouchia, avocat de M. A,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée à nouveau à Me Ouchia ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A, né le 17 mai 1979 en Tunisie, pays dont il a la nationalité, est entré sur le territoire français le 17 juin 2006, selon ses déclarations, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires allemandes ; qu'il soutient que sa vie privée et familiale se situe désormais en France, où résident régulièrement ses parents et deux de ses frères, son autre frère s'étant installé en Allemagne ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, célibataire, sans enfant et âgé de vingt-neuf ans à la date de la décision contestée, a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans en Tunisie, où il a conservé des attaches familiales, dès lors qu'y résident en particulier ses deux soeurs, selon ses propres déclarations ; qu'ainsi, et à supposer réelle la filiation alléguée avec les personnes qu'il présente comme ses parents malgré la différence de patronyme, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de séjour en France de M. A et de l'âge de l'intéressé, les moyens, soulevés par ce dernier, tirés de la méconnaissance, par la décision querellée, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; qu'il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité, le requérant n'est fondé à soutenir ni que la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cette mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2010,
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N° 09LY01816