Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Impact Immobilier a demandé le 2 juillet 2012 au tribunal administratif de Toulouse la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2007 et des pénalités y afférentes.
Par un jugement n° 1203047 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 février 2016, le 23 janvier 2017 et le 24 mars 2017 la société Impact Immobilier, représentée par Me B...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 décembre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la somme de 250 000 euros en litige est une avance de trésorerie qui n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et en particulier ne relève pas du c du 2 de l'article 269 du code général des impôts ; cette somme devait être affectée initialement à des honoraires de gestion de la société Akerys Promotion, mais elle n'a pas été versée car elle remettait en cause la convention d'honoraires la liant à la société Akerys Promotion ; les renseignements fournis par la société Akerys Promotion à l'administration résultent d'une erreur comptable et de la mauvaise foi de celle-ci compte tenu du contentieux important existant avec cette société ; la somme en litige n'a pas été compensée au cours des années ultérieures ; l'absence de facture de contrat ou de convention prévoyant le versement de cette somme, ses déclarations bancaires et fiscales de l'année 2007 et l'expertise judiciaire produite montrent que ladite somme n'est qu'une avance de trésorerie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 août 2016, le 23 février 2017 et le 27 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 13 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu au 13 avril 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard ;
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Impact Immobilier exploite une activité de promoteur immobilier. A l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, l'administration fiscale, ayant estimé qu'une somme de 250 000 euros versée sur son compte bancaire par la société Akerys Promotion le 31 juillet 2007 avait la nature d'une avance sur honoraires de gestion, lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités au titre de l'année 2007 en raison de l'insuffisance de taxe collectée. La société Impact Immobilier relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de ces impositions et pénalités.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ". Aux termes de l'article 266 du même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " 1. La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers (...) ". Aux termes de l'article 269 du même code : " (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. / En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client. / Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons. (...) ".
3. Le 25 juillet 2005, la société Impact Immobilier a conclu une convention de gestion avec les sociétés SA 4M, devenue Akerys Promotion, et la société civile de construction vente (SCCV) Le Moulin de la Jalousie dont elle détient 49 % du capital, la société Akerys Promotion en détenant 51 %, pour la réalisation d'une opération immobilière située au lieudit Moulin de la Jalousie dans la commune de Saint-Lys (Haute-Garonne). Cette convention stipulait qu'en rémunération des missions qui lui étaient confiées, la société Impact Immobilier percevrait des honoraires de gestion à hauteur de 1,5 % hors taxe du montant total du chiffre d'affaires toutes taxes comprises auxquels s'ajouteraient 5 % hors taxe du prix d'acquisition du terrain en rémunération de sa mission de prospection foncière.
4. Au cours du contrôle, le service a constaté que la société Impact Immobilier avait encaissé le 31 juillet 2007 une somme de 250 000 euros sur son compte bancaire ouvert auprès de la Société générale, versée par la société Akerys Promotion et comptabilisée au crédit du compte n° 4191000 " acompte versé" avec le libellé " Virm SCCV Moulin acompte " qu'il a regardée comme un acompte sur honoraires de gestion imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées, et qui n'avait pas été déclaré.
5. La société Impact Immobilier soutient qu'il s'agit non pas d'un acompte sur honoraires mais d'une avance de trésorerie n'entrant pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée.
6. Il résulte toutefois de l'instruction que la requérante a sollicité par courrier du 20 juillet 2007 auprès de la société Akerys Promotion une avance de 250 000 euros sur les honoraires de gestion à virer sur son compte de la Société générale pour le programme immobilier de Saint-Lys avec les dividendes afférents. Par l'exercice du droit de communication auprès de la société Akerys Promotion, l'administration a eu connaissance d'un courrier du 20 juillet 2007 adressé par la société Impact immobilier à la société Akerys Promotion sollicitant une avance sur ses honoraires de gestion compte tenu de l'ampleur et de la durée du programme immobilier susmentionné et d'un courriel du 8 septembre 2008 de la société Akerys Promotion adressé à la requérante fixant le montant d'un acompte sur honoraires de gestion dans la SCCV Le Moulin de la Jalousie dont la société Akerys a d'ailleurs considéré qu'elle était grevée de taxe sur la valeur ajoutée. En outre, ce courrier établit clairement que la somme de 250 000 euros TTC s'impute sur un montant total d'honoraires fixé conformément à la convention susmentionnée.
7. De surcroît, aucun des éléments produits par la société Impact Immobilier et pas davantage le rapport d'expertise judiciaire dont elle se prévaut ne permettent d'établir que la somme en litige correspondrait au versement d'un acompte de trésorerie remboursable : il n'en existe aucun enregistrement au passif de la société ; Celle-ci ne produit aucune convention de trésorerie en vertu de laquelle elle aurait bénéficié d'une telle avance ; La société ne justifie pas non plus des frais financiers qu'elle aurait dû exposer en contrepartie.
8. Dans ces conditions, et même s'il n'a pas été produit à l'instance de facturation formelle des honoraires en litige, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la somme de 250 000 euros constitue un acompte sur honoraires de gestion taxable en application du c du 2 de l'article 269 du code général des impôts.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Impact Immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verser à la société Impact Immobilier la somme qu'elle réclame sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Impact Immobilier est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Impact Immobilier et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera délivrée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
Le rapporteur,
Caroline Gaillard
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 16BX00772