Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 2009 présentée par M. demeurant ..., ainsi que le mémoire enregistré le 17 décembre 2010 et le mémoire de production de pièces enregistré le 5 janvier 2011 présentés pour le requérant par Me Grenier-Gen, avocat à la cour ;
M. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Mayotte du 23 septembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2011 :
- le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ;
- les observations de Me Grenier-Gen, avocat de M. ;
- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Grenier-Gen ;
Considérant que M. , de nationalité comorienne, conteste le refus de délivrance de titre de séjour que lui a opposé le préfet de Mayotte le 23 septembre 2008 ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Mayotte qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée : II. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention liens personnels et familiaux ; elle est notamment délivrée : / (...) 2° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français et mineur résidant à Mayotte à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou de mère d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour temporaire n'est délivrée à l'étranger que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (...) 4° A l'étranger résidant habituellement en France sur le territoire de la République dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. n'a pas demandé la délivrance d'une carte de séjour au titre des dispositions précitées du 4° de l'article 15-II précité de l'ordonnance du 26 avril 2000 ; que le préfet n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
Considérant que les dispositions précitées du 2° de l'article 15-II dont se prévaut M. concernent les pères ou mères d'enfants de nationalité française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu que les enfants de M. soient de nationalité française ; qu'ainsi, le requérant ne peut se prévaloir utilement desdites dispositions ;
Considérant que, sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. fait valoir qu'il est installé à Mayotte depuis 2001, qu'il a quatre enfants tous nés à Mayotte dont trois y sont scolarisés et qu'il vit avec la mère de trois d'entre eux ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les deux mères des enfants de M. sont, comme lui, en situation irrégulière ; que les enfants du requérant étaient âgés de seulement 1 an, 5 ans, 6 et 7 ans à la date de la décision attaquée ; qu'il n'apparaît pas que le requérant soit dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine, ni qu'il soit dépourvu d'attaches familiales aux Comores ; que, dans ces conditions, et eu égard au fait que M. est arrivé irrégulièrement en France et y a séjourné plusieurs années sans chercher à régulariser sa situation, la décision de refus de séjour n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si la décision litigieuse ne précise pas le pays de destination, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité dès lors qu'il ressort des mentions de cette décision que le préfet n'a pas entendu assortir le refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement ;
Considérant que le fait que le jugement attaqué est entaché de plusieurs erreurs de fait n'est pas, par lui-même, de nature à entacher d'illégalité la décision préfectorale en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. , n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
''
''
''
''
3
No 09BX02525