VU la requête, enregistrée au greffe de la cour les 6 et 7 décembre 2000 présentée par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation pour le DISTRICT DU PLATEAU DE SACLAY ; le DISTRICT DU PLATEAU DE SACLAY demande à la cour d'annuler le jugement n° 985233 en date du 26 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté en date du 9 mars 1998 par lequel le maire de Bièvres a refusé à celui-ci, la délivrance d'un permis de construire en vue de la réalisation de locaux à usage de bureaux, commerces, surfaces de vente et logements de fonction afférents à l'exploitation d'une pépinière, route de Villefavreuse ;
........................................................................................................
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :
- le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller,
- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention que si elle avait eu qualité soit pour introduire elle-même le recours, soit, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre le jugement faisant droit au recours ;
Considérant que le maire de la commune de Bièvres a refusé, le 9 mars 1998, à M. X..., la délivrance d'un permis de construire en vue de la réalisation de locaux à usage de bureaux, commerces, surfaces de vente et logements de fonction afférents à l'exploitation d'une pépinière, route de Villefavreuse ; que la seule circonstance invoquée par le DISTRICT DU PLATEAU DE SACLAY qu'il poursuive dans le cadre du schéma directeur, un objectif de préservation des terres agricoles auquel se heurterait le projet objet de la demande, n'obligeait pas le tribunal administratif à le mettre en cause s'il n'était pas intervenu au cours de l'instance et ne lui conférait pas un droit qui lui aurait donné qualité pour faire, en l'absence d'intervention, tierce-opposition contre le jugement annulant le refus de permis de construire opposé à M. X... ; que, dès lors, le DISTRICT DU PLATEAU DE SACLAY n'est pas recevable à demander l'annulation dudit jugement ;
Sur l'application de l'article l 761-1 du code de justice administrative
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que le DISTRICT DU PLATEAU DE SACLAY, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du DISTRICT DU PLATEAU DE SACLAY est rejetée.
2
N° 00PA03687