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10/05/2011 | FRANCE | N°09LY00691

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 10 mai 2011, 09LY00691


Vu la requête enregistrée le 24 mars 2009, présentée pour l'ASSOCIATION DES RESIDENTS DE ROGELAND (A2R), dont le siège est 178, route de Rogeland à Gex (01170) et M. et Mme Gérard A, domiciliés ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603227 et 0603360 du Tribunal administratif de Lyon du 13 janvier 2009 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2005 par lequel le maire de Gex a accordé un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) Gex-Rogeland ;

2°) d'annule

r l'arrêté précité du 20 décembre 2005 ;

Ils soutiennent que les prescriptions figurant...

Vu la requête enregistrée le 24 mars 2009, présentée pour l'ASSOCIATION DES RESIDENTS DE ROGELAND (A2R), dont le siège est 178, route de Rogeland à Gex (01170) et M. et Mme Gérard A, domiciliés ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603227 et 0603360 du Tribunal administratif de Lyon du 13 janvier 2009 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2005 par lequel le maire de Gex a accordé un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) Gex-Rogeland ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 20 décembre 2005 ;

Ils soutiennent que les prescriptions figurant au permis de construire sont insuffisantes compte tenu de la dangerosité de la sortie sur la route de Rogeland ; que le dossier de permis de construire ne permet pas au service instructeur d'apprécier l'impact visuel du projet par rapport aux terrains avoisinants ; que le PLU du 11 octobre 2004 ayant été annulé par le Tribunal administratif de Lyon par un jugement du 5 mars 2007, il convient d'apprécier la légalité du permis litigieux en se fondant sur le plan d'occupation des sols du 15 avril 1991 ; que le terrain d'assiette du projet est inscrit dans une zone 2NA, zone naturelle, qui ne peut être ouverte à l'urbanisation que par une procédure de ZAC, d'une modification ou d'une révision du POS ; qu'il n' a pas été comparé l'accès à la route de Rogeland et celui par la route du col de la Faucille ; qu'il conviendra d'analyser le projet de la SCI GEX au regard du nouveau PLU ; que les conditions d'accès au terrain d'assiette par la route de Rogeland ne présentent pas les garanties suffisantes de sécurité ; que le projet révèle une incohérence par rapport aux impératifs d'hygiène et de salubrité publique du code de l'urbanisme, dès lors que le nombre de bacs à ordures et des installations de stockage des ordures est sous-dimensionné ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2009, présenté pour l'ASSOCIATION DES RESIDENTS DE ROGELAND (A2R), et M. et Mme Gérard A ; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2010, présenté pour la commune de Gex, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'ASSOCIATION DES RESIDENTS DE ROGELAND (A2R) et de M. et Mme Gérard A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté litigieux et la prescription relative à l'accès du projet sont assez motivés ; que les pièces du dossier permettaient d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; que la circonstance que le PLU ait été annulé en cours de contentieux est sans influence sur la légalité de l'acte querellé qui doit s'analyser au regard des règles en vigueur au moment de son édiction ; que le permis de construire n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, s'agissant de l'accès de la future construction ; que les installations de stockage des déchets ménagers étaient suffisantes pour répondre aux besoins des logements ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2011, présenté pour l'ASSOCIATION DES RESIDENTS DE ROGELAND (A2R) et M. et Mme Gérard A ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller ;

- les observations de Me Benabdessadok, substituant Me Prouvez, avocat de la SCP Deygas-Perrachon-Bes et Associés, représentant la commune de Gex , et celles de Me Rigoulot, substituant Me Peyrot, avocat de la SCI Gex-Rogeland ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par jugement du 13 janvier 2009, le Tribunal administratif de Lyon a, rejeté les demandes de l'ASSOCIATION DES RESIDENTS DE ROGELAND (A2R) et de M. et Mme Gérard A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2005 par lequel le maire de Gex a accordé un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) Gex-Rogeland ; que l'ASSOCIATION DES RESIDENTS DE ROGELAND (A2R) et M. et Mme Gérard A, relèvent appel de ce jugement ;

Considérant que l'annulation, par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 1er mars 2007, devenu définitif, du plan local d'urbanisme approuvé le 11 octobre 2004, sur le fondement duquel le permis de construire en litige a été accordé, a eu pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols approuvé le 15 avril 1991 ; qu'il est constant que la parcelle d'assiette du projet de construction litigieux est située en zone 2 NA sur le plan de zonage du POS approuvé le 15 avril 1991 ; qu'aux termes du règlement du POS précité, il est indiqué que la zone 2NA est strictement réservée à l'urbanisation future à long terme et qu'elle ne peut être ouverte à l'urbanisation que par l'intermédiaire d'une procédure de ZAC , d'une modification ou d'une révision du POS ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'une procédure de ZAC ait été initiée pour rendre réalisable ladite opération ou que le POS ait été révisé ou modifié ; que, dès lors, ces dispositions faisaient obstacle à ce que le maire de Gex pût délivrer à la SCI GEX le permis de construire qu'elle sollicitait ;

Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen présenté par les requérants n'est en l'état de l'instruction de nature à justifier l'annulation du permis de construire en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES RESIDENTS DE ROGELAND (A2R) et M. et Mme Gérard A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire en litige ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement et l'arrêté du maire de Gex en date du 20 décembre 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION DES RESIDENTS DE ROGELAND (A2R) et de M. et Mme Gérard A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Gex demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0603227 et 0603360 du Tribunal administratif de Lyon du 13 janvier 2009 et l'arrêté du 20 décembre 2005 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Gex tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DES RESIDENTS DE ROGELAND (A2R), à M. et Mme Gérard A, à la commune de Gex, et à la SCI Gex-Rogeland.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2011, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, Président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 mai 2011.

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N° 09LY00691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 09LY00691
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : GARBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-10;09ly00691 ?
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