Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 0005160 en date du 4 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Cambrai à lui verser la somme de
5 000 euros et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai la somme de
37 802,83 euros à la suite de son hospitalisation le 18 mai 1997 et a rejeté le surplus des conclusions des parties ;
Il soutient qu'il développera une argumentation critique sur l'imputabilité de l'incapacité permanente partielle dont il est affecté ; que la motivation du jugement relative aux conséquences professionnelles est également critiquée ; que l'indemnisation au titre du pretium doloris apparaît comme particulièrement insuffisante ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 2 mars 2006 à Me le Prado pour le centre hospitalier de Cambrai, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2006, présenté pour le centre hospitalier de Cambrai, par Me Le Prado, avocat ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant se contente d'affirmer, sans apporter aucune précision, que l'infection nosocomiale devait être considérée comme un facteur aggravant de l'incapacité permanente partielle dont il restait atteint et par là même des conséquences professionnelles en résultant ; qu'il ne saurait se plaindre de ce que les premiers juges lui auraient accordé une indemnisation insuffisante alors qu'il réclamait la somme de 5 000 euros à ce titre et qu'il lui a été allouée la somme demandée ;
Vu la mise en demeure adressée le 30 juin 2006 à la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai, qui, bien qu'informée de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas produit de mémoire par avocat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, MM Olivier Y... et Christian Bauzerand, premiers conseillers :
- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Z... Le Goff, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a déclaré le centre hospitalier de Cambrai responsable des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée par M. Hervé X lors de l'intervention subie dans cet établissement le 2 juillet 1998 et a fixé, par le même jugement, le montant de la réparation en résultant à la somme de 5 000 euros et le préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai à 38 562,83 euros ; que M. X relève appel de ce jugement en ce qu'il estime le montant de cette réparation insuffisante ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que
M. X a subi du fait du processus infectieux une incapacité temporaire totale de 354 jours comprise dans la période d'incapacité liée à l'intervention initiale ; que M. X ne justifie pas, en tout état de cause, d'une perte de revenus supérieure aux indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai ; que contrairement à ce que le requérant soutient, l'infection nosocomiale n'est pas un facteur aggravant de l'invalidité ; qu'enfin, en se bornant à indiquer que la motivation du jugement attaqué relative aux conséquences professionnelles est critiquée, M. X n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'apprécier sa pertinence ; que, par suite, M. X ne peut prétendre à aucune indemnité au titre de son incapacité temporaire totale et d'un éventuel retentissement professionnel ;
Considérant, en revanche, qu'eu égard aux souffrances endurées par M. X du fait de l'infection nosocomiale contractée dans l'établissement mais qui a entraîné pour lui quatre hospitalisations et des soins locaux réguliers et prolongés, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi de ce fait en allouant au requérant une somme de 7 500 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lille a limité à 5 000 euros l'indemnisation mise à la charge du centre hospitalier de Cambrai ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Cambrai a été condamné à verser à
M. Hervé X est portée à 7 500 euros.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 4 janvier 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Hervé X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé X, au centre hospitalier de Cambrai et à la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai.
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N°05DA00291