La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2003 | FRANCE | N°99LY02410

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2003, 99LY02410


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1999, présentée par la COMMUNE D'ENGINS, représentée par son maire en exercice ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983106, en date du 30 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme Josiane X, annulé l'arrêté du maire en date du 28 mai 1998, portant alignement de la voie communale n° 1 au droit de la propriété de Mme X, et l'a condamnée à verser à celle-ci une somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux admini

stratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de rejeter les demandes p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1999, présentée par la COMMUNE D'ENGINS, représentée par son maire en exercice ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983106, en date du 30 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme Josiane X, annulé l'arrêté du maire en date du 28 mai 1998, portant alignement de la voie communale n° 1 au droit de la propriété de Mme X, et l'a condamnée à verser à celle-ci une somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

-----------------------------------------------------------------------

classement cnij : 24-01-01-01-01-02

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

- les observations de Me SELMANE, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté d'alignement du 28 mai 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-32-1, alors applicable, du code de l'urbanisme : Nonobstant les dispositions réglementaires relatives à l'alignement, les alignements nouveaux des voies et places résultant du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé se substituent aux alignements résultant des plans généraux d'alignement applicables sur le même territoire ;

Considérant que, par décision en date du 28 mai 1998, le maire de la COMMUNE D'ENGINS (Isère) a délivré un arrêté d'alignement portant sur la limite entre la voie communale n° 1 et la propriété de Mme Josiane X, cadastrée sous le n° C 329 ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'ENGINS dans l'instance d'appel, le plan de classement des voies communales dressé le 13 mars 1986, qui ne comporte qu'un plan général au 1/5000ème et qui mentionne seulement une largeur de 3,50 mètres pour cette voie, ne saurait avoir, du fait en tout état de cause de son imprécision, le caractère d'un plan d'alignement au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière ; que la commune n'établit pas et ne soutient d'ailleurs pas que le plan d'occupation des sols approuvé le 18 mars 1994 comportait lui-même fixation d'un alignement nouveau et précis pour ladite voie ; qu'en l'absence en conséquence de plan d'alignement légalement établi, les alignements ne pouvaient en l'espèce être fixés qu'en fonction des limites réelles de la voie publique ; que l'arrêté individuel d'alignement litigieux a pour effet d'incorporer au domaine public une partie de terrain sur laquelle Mme X avait édifié le portail de sa propriété ; qu'ainsi, cet arrêté ne s'est pas borné à constater les limites réelles de la voie publique à la date à laquelle il a été pris ; que, par suite, cet arrêté du 28 mai 1998 est entaché d'illégalité et la COMMUNE D'ENGINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 juin 1999, le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé son annulation ;

Sur les conclusions de Mme X relatives au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE D'ENGINS à payer à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE D'ENGINS est rejetée.

ARTICLE 2 : La COMMUNE D'ENGINS est condamnée à payer une somme de mille euros (1 000 euros) à Mme Josiane X, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 99LY02410 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02410
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : EYDOUX MODELSKI TIRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-21;99ly02410 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award