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21/03/2006 | FRANCE | N°05DA00325

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 21 mars 2006, 05DA00325


Vu le recours, enregistré le 24 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200326 du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles

M. et Mme X- ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes restant en litige ;

2°) de rétablir les impositions contestées à la charge de M. et Mme

X- ;

Il soutient que le tribunal administratif a accordé à tort la décharge totale ...

Vu le recours, enregistré le 24 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200326 du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles

M. et Mme X- ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes restant en litige ;

2°) de rétablir les impositions contestées à la charge de M. et Mme X- ;

Il soutient que le tribunal administratif a accordé à tort la décharge totale de l'imposition contestée ; que les travaux litigieux ont apporté à l'immeuble des équipements nouveaux qui ne remplaçaient pas les installations préexistantes ; qu'ils ne sauraient être éligibles au titre des dépenses déductibles des revenus fonciers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2005, présenté pour M. et Mme X- demeurant ..., par Me X... ; les époux X- concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que les travaux de mise en sécurité de l'établissement doivent être assimilés à des travaux de réparation et non des dépenses d'amélioration ; que l'absence de travaux aurait entraîné la fermeture immédiate de l'établissement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Y... Le Goff , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI du Parc, dont M. et Mme X- sont associés, est propriétaire de terrains et de locaux situés à Croix (Nord) qu'elle donne en location à la SA Clinique du Parc qui exploite un établissement de santé, a fait réaliser d'importants travaux nécessités, sous peine de fermeture de la clinique, par la mise en conformité avec la réglementation contre le risque d'incendie applicable à ce type d'établissement selon un plan de travaux approuvé par la commission de sécurité ; que M. et Mme X- ont déduit de leurs revenus fonciers le montant des dépenses relatives aux travaux ainsi réalisés, à concurrence de la quote-part correspondant à leurs droits dans la SCI du Parc ; que le ministre fait appel du jugement en date du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a admis le caractère déductible des travaux qualifiés par l'administration de travaux d'amélioration et a prononcé la décharge des impositions supplémentaires assignées à

M. et Mme X- ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31-I du code général des impôts : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1º Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien … b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement… » ;

Considérant que le percement des cloisons et planchers pour le passage des gaines qui a nécessité des travaux de plâtrerie, de menuiserie, de peinture et de réfection des sols ainsi que la restructuration partielle du cloisonnement, qui n'a entraîné ni de modification du gros-oeuvre ni de changement d'affectation des locaux, étaient indispensables pour réaliser les travaux de mise aux normes de sécurité dont la déduction a été admise par l'administration ; que l'installation d'un système de désenfumage mécanique des circulations, la pose de bouches pare-flammes sur des canalisations existantes de ventilation mécanique, l'installation de portes coupe-feu alors même que ces équipements ne remplacent pas des équipements déjà existants n'ont eu pour seul objet que de rendre l'immeuble conforme aux normes de sécurité pour un établissement de santé ; qu'ainsi, les dépenses relatives à ces travaux dont le ministre ne conteste pas le caractère indispensable pour la poursuite de l'activité de clinique constituent des dépenses de réparation nécessaires qui sont déductibles des revenus fonciers en vertu de l'article 31-1° du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de 1995 et 1996, auxquelles ont été assujettis M. et

Mme X- ;

Sur les conclusions de M. et Mme X- tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. et Mme X- demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X- une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. et Mme X-.

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N°05DA00325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00325
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : EVERAERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-21;05da00325 ?
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