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14/11/2006 | FRANCE | N°06DA00875

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 novembre 2006, 06DA00875


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 5 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Y X, demeurant chez Mme..., par Me Pombia ; M. Y X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601280 du 24 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 mai 2006 décidant sa reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de d

estination ;

2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;

Il soutient ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 5 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Y X, demeurant chez Mme..., par Me Pombia ; M. Y X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601280 du 24 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 mai 2006 décidant sa reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;

Il soutient que, compte tenu des éléments nouveaux produits à l'appui de sa demande de réexamen de son dossier d'asile, celle-ci n'entrait pas dans un cas où son admission provisoire au séjour en France pouvait lui être refusée et que le préfet ne pouvait décider sa reconduite à la frontière avant que la Commission des recours ait statué sur sa demande ; que la mesure d'éloignement est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de sa relation avec une ressortissante sénégalaise, titulaire d'une carte de résident, avec qui il a un enfant ; qu'il encourt des risques certains en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 11 juillet 2006 fixant la clôture de l'instruction au 4 août 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2006, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande de réexamen de son dossier formée par l'intéressé constituait, en l'absence de fait nouveau, un recours abusif aux procédures d'asile et qu'elle a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 janvier 2006 ; que son épouse et ses quatre enfants, ainsi que son oncle et sa tante, demeurent dans son pays d'origine ; que la réalité de la vie commune avec sa compagne et de sa participation à l'éducation de leur enfant n'est pas établie ; que les documents produits par l'intéressé ne permettent pas d'attester des risques encourus en cas de retour dans son pays ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2006, présenté pour M. Y X , qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 18 septembre 2006 rouvrant l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006, à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre,

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y X, de nationalité congolaise, s'est vu refuser la qualité de réfugié politique par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 10 mars 2004, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 6 juin 2005 et qu'une première demande de réexamen a été rejetée le 11 octobre 2005 par l'Office en raison de sa tardiveté ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 7 novembre 2005, de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 novembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741 ;4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement (…) ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office » ;

Considérant que si le 29 novembre 2005, M. Y X a sollicité à nouveau le réexamen de sa demande d'asile, il n'a fait état à l'appui de sa demande d'aucun élément nouveau relatif aux risques qu'il encourrait dans son pays d'origine par rapport à sa précédente demande ; que s'il produit des documents nouveaux, ceux-ci sont insuffisamment probants pour établir la réalité de faits nouveaux de nature à justifier une nouvelle demande d'asile ; que dans ces conditions, sa demande, qui a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 5 janvier 2006, avait pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre et avait un caractère abusif au sens du 4° de l'article L. 741-4 précité ; qu'ainsi, en application de cette disposition, le préfet n'était pas tenu de délivrer à M. Y X une autorisation provisoire de séjour, qui lui a par ailleurs été refusée le 23 décembre 2005 ; que par suite, le recours formé le 1er février 2006 par l'intéressé devant la Commission des recours des réfugiés n'empêchait pas le préfet de la Seine-Maritime de prendre une mesure d'éloignement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. Y X soutient être entré en France en octobre 2003 et qu'il vit depuis 2004 en concubinage avec une ressortissante étrangère, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a un enfant qui est né le 25 octobre 2005 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'eu égard au caractère récent de sa présence en France et de sa relation avec sa compagne et au fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses quatre enfants, ainsi qu'aux effets d'une reconduite à la frontière, l'arrêté du 4 mai 2006 du préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les demandes d'admission au statut de réfugié de M. Y X ont été rejetées, dans les conditions sus-évoquées, par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 mars 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 6 juin 2005, ainsi que par une nouvelle décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 janvier 2006 ; qu'ainsi, si le requérant soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, les éléments qu'il présente à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisamment probants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de destination des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2006, à laquelle siégeaient :

- Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre,

- Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur,

- M. Manuel Delamarre, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 14 novembre 2006.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : B. PHEMOLANT

Le président-rapporteur,

Signé : C.V. HELMHOLTZ

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. LEVEQUE

N°06DA00875 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00875
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân (AC) Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : ESSOMBE-POMBIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-14;06da00875 ?
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